Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

r~oi (/es Bénéfices eccl/jiajliques de leur1 Diocrfls.' ·16'02 ne le fait pas moins préfumer ignorant , vingt-dix-neuvieme canon du code de ou de mauv1ifes mœurs, qu'il tend éga- cette ég!ife l'explique en ces termes. lement à le priver de [on titre, & qu'il Item, placuù ut fi quaudo epificpu> dicit renferme tous les aurres inconvénieus aliquemfibifa!i proprium crimcn fuiffe coll• qui ont été rapportés fur le refus d'un fijfam, acque ille negec • & pœnitere nolue– vifa. rit , non put et ad i11juriam fuam cpifcopus Ces auteurs ajourent que fuivant les pertinere, quod illi Joli non credùur, & loix anciennes de l' églife, on ne crinfé- fi ftrupulo propri~ confaienci~ ft dicit ne– roit les ordres qu'à ceux qui étoient def- ganti no!le communicare, quandiù. excom• tinés à remplir des titres qu'ils ne pou- municato non communicaverù fuus epifco· voient ddfervir fans cette promotion. pus , eidem epifcopo ab aliis non communi- Le concile de Ch1lcédoine, qui ell cetur epifcopis, ut magis caveat epifcopus le quatrieme des généraux que les Pa- ne dicat in quemquamquod alùs docum<ntis pes mêmes veulent être relpeétés com- convincere non poteft. me les quatre évangiles, a expliqué cette difcipline dans le fixieme de fes canons, les titres patrimonilUX étoient inconnus. Pendant que cette dilcipline a été oblervée, la diftinétion qu'on fait préfenrement du refus de 1•ifa & du re– fus de promotion aux ordres, auroit été fJns fondement. Les patronages ayant été introduits avant que cette difcipline air été entiérement abrogée, les faints décrets & les loix des Souverains ont ordonné que les évêques déclareroient les caufes du refus d'inftiruer ceux qui éroient préfenrés par les patrons; il y en . . a meme qm comprennent en termes ex· près le refus de leur conférer les ordres. Le fixieme concile de Par;s , tenu en DCCC. XXIX. Can. 2.l. y en formel. De clericis vert} /aïcorum unde nonnulli. eorum conqueri videntur, eo quOd quidam tpifcopi ad eorum preccs no!int in ecc!efiis fais eos cùm utiles fint, ordinare, vifùm nobis fuit, ut in ucriufque partibus pax & concordiaftr– vetur, & cum clzaritate fJ ratione utiles & idonti t!igancur; & fi laicu> idoneum uti– lemque cltricum obtu!erit, nul/â quâlibetoc– cafione ah epifcopo fi1le certa ratione rcpel– latur, ~fi rejiciendus efl, dilige11s txami... natio fJ evidens ratio, ne fèandalum gent~ retur, manifejlum faciat. Ce décrerdu fixiemeconcile de Paris, ell: conforme aux loix çiviles de ce remps– là , il eft preîque en mêmes termes dans le cinquieme livre des capitulaires, chap. 178. <lans la feconde edirion de mon– fieur Pi thou, & chap. 330. dans l'édition de Baluze. La dilcipline de l'égliîe d'Afrique dans le cinquieme fiecle, défere encore moins à la connoitfance parriculiere d·un évê· que lorlqu"il eft quell:ion de rejerrer un clerc fans autres preuves , le quatre· Tome X. Ton1e :t., des cenciles de la coJlcll:ion des PP. Labbe&: Colfarc, page 166.9· . Le nouveau droit canonique romain, contenu dans les décrécales • établit cette difcipline en termes exprès. Le Pape Alexandre III. étant confulté à l"occalion d'un clerc qui avoir com– mis un crime qui l'aurait fait dégrader de la cléricature , s'il avoir été public, fi on pouvoir Je prumouvoir aux or· dres facrés. Il répond, qu'on ne doit pas len exclure s'il le demande. Ex tenore ruarum litteraru.m atcepimus quàd N. C!ericus adeo deliquit , quod fi pecca– tum ejus <ffet pub!icum , degradaretur all ordine quem foftepÎl, & amp!iùs non po.f fic ad fuperiores ordines promoveri; ve.. rù.m quoniam peccatum ipfius fore occu[ .. tum dixi.fti, mandamus quatenùs pœnicen.. ciam ei condignam imponas , 6· faadeas ut parte pœnitenci& peraéfâ , ordine fof– cepto uta.tur, quo contentus exijlcns ad fo– periores ampliù.s non afcendtJ.t ; verùmta .. men quia ptccatum occultum efl, fi promo .. veri voluerit, tum non ti.ehes aliquâ ratione prohibere. Le Pape Grégoire IX. a fair mettre cette réponfe dans fa colleétion , afin que dans des occafions femblables elle foit la regle des évêques, elle en rap– portée dans le premier li1•re des décréra– les, rit. 11. de tonporibus ordina:ionum E,/, qua!itatihus ordinandoru111 ~ cap. 4. L'auteur de la glole fur ce chapitre; explique la penfée de ce Pape avec cette dillin{tion. En ce cas, fi le clerc étoit régulier, l"on n'en pas obligé d'avoir égard à ce qu'il fouhaite, parce que n'ayant point de propre volonté , ce re· fus ne peur faire de fcandale. S'il ell îé· culiei & fans bénéfice qui l'oblige d"êue l i i i i http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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