Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

I 591 Des droits des Evêques dans la coilatiDn 1 59 :t On s' tft firvi des mêmes ttrmcs Jans le fans dont il ne doit point lui rendre compte. quin{ieme article de l' /dit de Melun. il ne peut lt promou~·oir aux ordres facrés, Sur ces termes du jixùme article, en ou Ji l' lvique eft obligé de donner des ;aufes cas d'appel comme d'abus, enjoignons du refus d'ordre. · à nos cours de renvoyer pardevant les Cette queftion a iti fort agitée dans l" fupérieurs eccléiiafiiques defdits prélats derniers fiecles, il paroit même que les thio– & coll~teurs, on peut ohfarvtr I Q• Qu:on logiens, & les cano11ifles qui en ont écrit .J txcepte de cette regle les indu!taire.s , c tft ont été partagés for cette mariere; on rappor– l' ufcJge que far le refus des collateurs urd.i- terafo1nmaire"1en.t/eurs principaux moyens. naires ils fa pourvoient aux exécuteurs de On dit pour la liherté des tv;.qL:cs, qtle l'indult établù par le Pape, on a_pu confi- dans le refus du vifa d'une cure, on fait dérer ces exécuteurs à' ctt égard comme fa- grand différence entre un pourvu qui cil périeurs des collateurs ordinaires, ayant prêtre, & celui qui ne l'ell pas. On pré– ité à cet ejf<t établis par le Pape. !Ume qu'un homme qui en promu à i. 0 • Les cours féc~litres expliquent ce ré- l'ordre de prêrrife, ellcapable au moins glement des col/,iceurs ecc!éfiafliq~cs q•i d(S fonll:ions ordinaires du facerdoce ; ont unfupéricur dJns le royaume. Nous & pend;mt qu'il n'e!t point interdit ni avons des prélats & d'autres collateurJ qui fufpens,on doit croirequel'évêque,fon 11' ont point en France de fupérieur ecclé- fupérieur, qui le lai Ife dans lexercice des fiaftique, c'eft l'état des évêques de Met{, fonll:ions de fes ordres, ne J'en croit Toul & Verdun qui font fujfragans de pas indigne. D'où l'on peut conclure que l'archevêque de Treves, ces prélats é:ran- fi ce même évêque lui refufoit le vifa gersfontfouvent refus de dor.ncrtn France d'une cure, ce ne peut êrre pour des des 1Jicaires & officiaux • ce cas arrivant, vices à lui connLlS , ni pour des raifons les parlemensn'ob/igent pas toujours lesfu- fecretes qu'on ne doit point révéler, jets du Roi, de fe pourvoir en pays étran- parce que les défauts dans les mœurs , cer fur le refus de leurs évflJues, ils pren- ou la mauvaife doll:rine , qui rendent 11ent une autre voie & croient pouvoir le un hommeincopablederemplirunecure, f.iire Jans contrevenir aux ordonnances , le rendent auffi indigne des faintes fonc– préfumant que ce font des cas qui n'y ont tions du facerdoce. Si ce refus d'un vifa point ité prlvus. ell donné par l'évêque d'un autre dioce- X 1. De la liberté des évêques de don– ner les caufes de leurs refus de pron1ouvoir aux orclr.es ceux qu'ils en croient indignes , quoi– qu'ils foicnt pourvus de bénéfices faccrdoraux. P Lujieurs bénéfices o6ligtnt lt titulaire d'être dans les ordres majeurs dans un certain temps, /,s ecclijiajliques pourvus de bénéfices~cures font obligls d'être prêtres danJ !'année de leur poffejfion paijible ; on peut demander celui qui a obtenu tn cour de Ronze tles provifions d,un1 cure_, & qui n'a. point les ordres nlceffaires pour ce hénlfice , il fujfh que /' évêq•u qui conno:''t qu'il eft in– digne d' itre promu au facerdoce , tlife pour caufe du refus de vira, qu'inu1i!eme11t il lui accordaoit un vifa , parce que pour da rai- fe, il n'c!t pls feulement in_iurieux au pourvu , mais auffi à fon évêque qui l'a promu à l'ordre de prêrrife, & qui lui lailfe la liberté d'en faire les fonéiions , & même on doit préfumer que la con– duite, les mcrurs & les fentimcns de ce prêtre font pius connus de fon propre évêque qu'ils ne le peuvent êrre de ce– lui dans le diocefe duquel on l'a pourvu d'un bénéfice. Ces ohfervatÎrJns a'iminuent heaucoup la préfomption. en faveur d·un évêque qui ne 11eut point déclarer les ca1tfts fur lej– quelles il fa croit fondé à refufer un vifa à un prétre qui a ohtenu en cour Je Rome les provifions d 1 une curt. On nt ptut ap– porter les mimes raifons cont1·e un évi~q1Je qui fait refus de donner un \•Îfa fur les provijions d'une cure ohtenues en cour de Rome, quand le pourvu n"efl point prêtre ; Ji /'évêque qui fait ce refus dù , que pour des motifs, dont il ne doit compte qu'à Dieu_, il ne ptut le promouvoir au facerdoce, il fcmble que la prlfamption eft t111Ître tn fafavtur, f.• pendant qu'il n~ paroli poi11c http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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