Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

r s'5 t' !>e.t Jrohs des Ev:qutJ Jan.r la collatiôn 't 55 ~ & d'Alby reront priés de ménager par étant violé, y jette la divifion, introduis leur prudence la pourfuire de cette af- des nullités aux chores les plus importan– faire , enrone qu'elle ne nuire p~.s à tes, danne lieu aux enrreprires des puif– celle de lJ ré1•ocation du bref obtenu fonces iJ1quesrur l'autoricéeccldiJtlique: • par les réguliers de Houen ; & ~u cas ouis l"es promoteurs, a arrêté, que nof– que ce moyen ne fulnfe pour détourner feigneurs les archev~ques & évêques, le préjudice defdices provifions , a été leurs grands-vicaires, officiaux & autres réfolu que le Roi fera cr~s-humblement eccléfiafliques , de quelque qualité qu'ils fupplié de donner une déclaration, par puilfent êcre, feront exhortés à l'obfer- Ce régie• laquelle défen[es feront faites à fes Cu- vation des articles qui s'enruivent, con- ~enbrl~el'af· · · l fii"" · d b' ' c ' ·1 & 1e1n cecon. Jets, en jugeant e po e1101re es ene- ,ormcment aux conc1 es canons. voquéc , 0 lices, d'avoir aucun égard à pareilles 1°. De ne faire aucunes infonnatio~s, ••11. a écé provifions informa gratiofiz, fi elles ne oudonnerattetlations de vie & mœurs, donfirmép_u font accordées fur l'attetlarion du dio- pour obtention de bénéfices, que pour J~ux art!' céfain du bénéfice & l'atrdlarion de- les bénéfices qui font véritablement fi- des.~~';.,~" mandée pour obtenir ledit bénéfice. tués dans l'étendue de leurs diocefes. "4•· & ••· Monfeigneur l'archevêque d'Aufch 1°. Pour quelque caufe ou prétexte que avril c 16 18. a réitéré la priere qu'il avoir fait le jour cefoit, de ne donner vifa ou provifions :'a~ro~Î:cif précédent, qu'il plût à l'a!Temblée de fur le refus d'un autre évêque ou de fon •p<è•, pourvoir à ce qu'à l'avenir les évêques grand-vicaire, fi l'ordre établi dans l'églife ne donnent point de provifions fur un ne leur donne la fupérioriré ordinaire. refus d'un autre évêque; & monfeigneur 3°. De n'abfoudre des jugemeas & cen- f évêque de Noyon a ajouré une plainte Cures décernées par un autre évêque ou de quelques-uns qui ont donné des or- fes grands-vicaires, fi le même ordre dres après le refus des diocélains , fans cccléfiatlique ne leur donne pui!Tance de dimilfoire : l'a!Tcmblée, pour procéder connoître du bien ou du mal jugé du plus mûrement à la réfolution qui devoir jugement, ce qu'ils feront tenus de faire être faite pour empêcher ces abus, a felon les formes de droit, avant donner defiré d'en avoir des preuves de quelques ·jugement définitif d'abfolucion. cas particuliers; & melfeigr:eurs d'Aufch 4 °. De ne donner les ordres à ceui: & de Noron ayant offert d'en rapporter qui ne font pas de leurs diocefes , fans des alles, ils ont été priés de les re- lettres de dimilfoire en due forme de mettre au plutc'it, pour après être pro· l'évêque du lieu d'ou feront ceux qui cédé, ainfi qu'il échera. · delireront être promus aux ordres. La faitt dans la fianct du '1Jtndrtdi 11. janvitr 1636. du matin. Monl"eigneur l'évêque de Saintes a dit, qu'il avoir été chargé , avec mon– feigneur de T oulou[e , de drelfer un réglement fur les plaintes ci-devant fai– tes à J'alfemblée des entreprifes de quel– ques-uns des feigneurs évêques, fur l'au· toricé & jurifdillion des autres, qu'il en a drelfé quelques articles , dont leél:ure a été faite , icelle achevée , ils ont été approuvés d'un commun confentement , & ordonné qu'ils feront inférés au pré– fentproc~~-verbal, en leur même forme & teneur qui enfuit. L'AssEMBLÉE conlidérant combien il etl important de maintenir la hiérarchie établie par J. C. dans fon églife, & que l'ordre ell le vrai & folide ciment de la ~ha1i'~ ÇDIIÇ 11~ '''ltfiailique~ • lequel En dernier lieu, de ne faite générale: ment aucunes fonllions épircopales hors de J' étendue de leurs diocefes , fans la permillion de l'évêque , oil fe devront faire telles fonétions , ou en fon abfen-: ce, de res grands-vicaires. Faifant favoir ladite alfemblée, qu'en cas de contravention aux préfens ar– ticles, outre les fufpenfions, cenfures & autres peines de droit qu'encourent les contrevenans , felon les conciles & canons, dont elle les avertit, qu'elle les déclare incapables de toutes voix aétives & parlives aux a!Temblées pro– vinciales & générales, ordonnant qu'au cas qu'aucun [oit nommé ci- après contre les termes de la préfenre or– donnance , peur dépuré à relies a!Tem– b lées, il en demeure dès-à-préfenc privé & exclus ; & celui qui après lui aura eu plus de voix , admis & reçu poui vrai & légitime député en fa pl~ce ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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