Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

ia 5 43 Des droits des Evê1ues dans la collation· ÎJ 44 :avec un curé pour s'exercer dans les ce que palfant par-delfus le(dites con– fonélions curiales. Aéle lienifié audit clulions , il lui fût pourvu fuivant fteur archevêque à la requête dudit Ho- lef<!ites conclulions par lui prifes par ma net le 17. avril audit an, par lequel fa ~récéd~nte req.uête. Arrêt du 1 ,. il lui fait donner copi-: du précédent dudit mois de mai , portant que ledit certificat , & dit qu'il a entiérement Romanet fatisferJ auxdics exercices facisfait à l'ordonnance dudit lieur ar- de piété à lui prefcrics dans la certifica– chevêque ; & par conféquenc qu'il ne cion du diretèeur des Peres de l'Oratoire demeure aucune dilliculcé qu'il ne doive de Lyon • & réponfe du refus dud. Jieur obtenir fondit formâ dignum; fupplie archevêque de Vienne, pour ce fait être ledit Jieur atchevêque de lui accorder, pourvu ainJi qu'il appartiendra. Ce~cifi­ & en conféquence les ordres facrés, ou cac du curé de faint Pierre de Manches dimilfoire pour les prendre ailieurs, au- que ledit Romanet a demeuré a\ec lul rrement procelte de fe po1:rvoir. A quoi l'efpace de deux mois , lequel temps il ledit Jieur archevêque fait réponfc , a employé aux exercices de piété , & que quoique ledit Romanet ait rapporté affifl:é les dimanches & fores, revêtu ledit ceriificat , il n'a rien rapporté d'un furplis, aux metTes & vêpres de fa des fencimens du direéleur dudit fé- paroitTe , l'a accompagné dans l'admi– minaire , couchant ce qui lui eH né- nifhation des facremens, pour apprendre celflire pour fe difpofer à l'obcencion les fonétions curiales, defquelles il s'eft dudicform.î dignum, & à fa promotion rendu capable, du 19. juillet 1673. Pa– aux ordres ; qu'au contraire ledit Jieur reille certification des prieur, facrifhi11 dire{èeur a écrit audit Jieur archevê- & cloitrier du prieuré dudit lieu de S. que , par lettres du 19. mars audit an, Pierre de Manches dudit jour. Somma– qu'il avoic confeillé audit Romanet de tion faite a la requête dudit Romanet an fe démettre de fa cure , & de ne fe pere Ruelle , diretèeur du f~minaire des charger pas d'un femblable emploi ; Peres de J'l)racoire de Lyon, de lui don– qu'il éroic d'avis pour quantité de rai- ner fon certificat du temps qu'il a de– fons prctTances , qu'il ne le f.illoit meuré audit féminaire, & des examens faire que le plus tard qu'il fe pour- qu'il lui a faits pendant ledit temps, du roic, & de le laitTer long-temps aupa- ~o. août 1673. Certificat dudit pere ravant dans un féminaire, pour favoir Ruelle dud. jour , que lecl. Romanet a comme quoi il s'y comporceroit; & demeuré par trois diverfes fois deux mois quand il feroic dans les premiers or- & demi en toue audit féminaire. Requête dres, de le mettre chez. un curé pen- dudit Romanet audit parlement aux m[·– dant une bonne année pour l'exercer mes fins que les précédentes , pour la & éprouver ; déclare ledit lieur arche- prife de polfeffion après avoir fait la vêque qu'il ne peuc accorder audit Ro· profeffion de foi : ordonnance mife au manec fa demande , qu'il n'aie facisfaic bas d'icelle, portant foie montré, du à cous ces préalables, ne pouvant d'ail- I J· fepcembre. Arrêt du If. dudie Jeurs , fans expofer h réputation d'une mois fur les concluJions des gens du perfonne, mettre par écrit fes autres rai- Roi , portant que. ledit Romanet fe fons de refus; mais qui les a dices au préfentera de nouveau pardcvant ledit 1ieur préJident de faine Julien , & l'a fieur archevêque, lui exhibera fes cer– prié d'en informer la cour, au cas qu'elle tificats, pour obtenir fonfo1ma di 'gr.um , ~n fouhaire une plus ample explication. s'il en efl jugé capable ; & en cas de Requête dudit Romanet audit parle- refus, fans autres caufes que celles menc, aux mêmes fins que la précé- qui ont ~té ci-devant données , per– denre: ordonnance de foit montré du mis de fe faire mectre en potTellion -4· mai audit an·; conclufious des gens par le premier notaire royal com– du Roi fnr cela, à ce qu'il foie ordonné mis à cet effet , en prêtant préala– que ledit Roma nec fatisfera aux exerci- blemenr ferment, & faifanc profeffion ces de piété à lui prefcrics, & jufqu'à de foi ès mains du premier prêtre ap– ce, que. les fins de ~a requête ne po~L· prouvé du diocefe. Commillio~ .fur voient etre confenues, du f· dudit ledit arrêt , exploit de Ji~nificauon Jnois. Aune xequch~ dudit Rom~net, à d'ic;lui, ~ de cous l~s cen.i.ficats du~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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