Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

Des droits des Evêques dans la collation que à Rome, fans entendre l'évêque ; & n'a pas délégué, comme il eft tenu par le concordat de déléguer in partibus, pour entendre les parties ; ceb fe con– naît par l'expofé du prétendu refcrir. Ledit Romanet expofe premiérement, qu'il ell pourvu canoniquement d'une cure, & que pour cela il ell nécefiité & prelfé de recevoir les ordres, & cet ex– pofé n'ell pas vrai ; le Pape "devoit donc renvoyer devant quelque évêque irz parti– bus, pour connaître la vérité de cet ex– pofé , & en juger. Secondement, ledit Romanet expofe qu'il a été fans caufe & indûment refufé par le fuppliant à l'or– dination ; il falloit pour ce chef, auffi bien comme pour l'autre, renvoyer in partibus, pour juger de la caufe du refus, & li ce refus étoit bon & valable : voilà ce que demande le concordat au titre De caujis. Le parlement ayant donc reconnu que le Pape avoit Jugé de fon autorité i Rome fans entendre les parties, ne de– voit pas donner cet arrêt de défenfes , parce que c'ell reconnoître que le Pape peut juger contre les loix du royaume , par conféquent les arrêts dudit parle– ment font infoutenables dans le fonds & dans la-forme, foit en ce qui concerne la cure, foir en ce qui concerne la pro– cédure de l'official & du fupplianr au fu'et de fon ordination. A CES CA USES, requéroir le fuppliant qu'il plt1t à S. M. t"ll é<>ard ii ce qu'il s'agit de l'exécution des ~rdo~nanccs & des arrêts rendus par S. M. en !'on confeil, oétroyer commif– fion au fuppliant pour faire appeller led. Romanet & autres, pour procéder fiar la– dite requête, voir dire & ordonner, que les arrêrs dudir parlement des 9.janvier, 13. feptembrc & 16. décembre 1673. du 1n. novembre 167f. & du f· février 16ï6. feront calT~s & annullés, la pro– cédure commencée par l'official de Vien– ne continuée, avec cependant défenfes audit Romanet de fe fervir defdirs arrèts dudit parlement de Grenoble, & de s'immifcer i faire aucunes fonéèions ec– cléliafliques & curiales ; que ladite cure de faint Saturnin en Valloire (era ddfer– vie par ceux que le fupplianc commet– tra, le tour jufqu'à ce qu'au:rement, parties ouïes, il en aie été par S. M. or– donné. Vu ladite requête, lignée, Ron– fin, avocat du fupplianc, & les pieces attachées à icelle : oui le rapport du Sr. de Richebourg, confeiller du Roi en fes confeils, maître des requêtes ordi– naire en fon hôtel, lequel en a commu– niqué aux lieurs de Boucherar, de Bé– zons & 13arillon, confeillers d'état & commilîaires à ce députés ; & tout con– lidéré : LE Roi EN SON CONSEIL, ayant aucunement égard à la requête a évoqué & évoqu~ à foi_ & à fon confeiI, l'appel comme d abus mtetjetté par ledit Roma• n~t au parlement .de Grenobl~, de la pro– cedure contre lui fane par 1official de Vie1:me, auquel effet fera ledit Romanet :illigné à deux mois au confeil, pour conceller fur icelui, enfernble fur 1es au– tres lins de la requête, pour fur le cout, au rap;iorc du lieur de Richebourg, com– milîaire à ce député, tant en quartier qu'hors de quartier, après en avoir com– muniqué aux lieurs de Boucherat,deBé– zons & Bar ilion, confeillers d'état & commi1T.1ires à ce députés, être fait droit à qui il appartiendra; & cependant fait S. ~I. défenfes audit Romanet de faire aucunes fon[tions curiales; ordon– ne que !Jdire cure de faint Saturnin fera delîervie par un prêtre commis par le lieur archevêque de Vienne, auquel fera pourvu d'une rérribmion raifonnable, à. prendre fur les fruits de ladite cure, & le furplus defdics fruirsderneurera fequef– tré, le tot:t jufqu'à ce qu'autrement par Sa ~·1ajellé, parties oui es, en aie été ordonné. FAIT au confeil privé du Roi, tenu à Saint-Germain le troi– lierne février mil fix cent foixante-dix· fepr. Collationné. Signé, LE Fou1N, avec paraphe. E Ntrc meffire Henri de' VHlars; arche\'êque de Vienne , primat des primats des Gaules , demandeur en requéce inférée en l'arrêt du con– feil du J. février 16ï7· d'une part, & Floris Romanet, prêtre, curé de l'é– gliie paroilliale de faint Saturnin en Valloire , diocefe de Vienne, défen– deur , d' aurre parc ; & entre l'official de l'archevêché de Vienne ou fon lieutenant, du 26. janvier 16ï6· In– formations, décrets & autres procé– dures i:riminelles foires en conféquence, d'une part ; & ledit lieur archevêc;iu,c intimé d'autre, fans que les quahte5 puilîen~ nuire ni .préjudic~er aux !>:If• ties. Vu au confe1l du Roi, Sa MaJ_ef- té http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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