Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

15J1 Des droits des Ev;ques dans la collation 1 5 3 t refus, Bouffant s'écoit ~etiré au parle- ques, fur le refus des évaques pour J'or– menr de BordeaUJr,quijavoic permis audit dinacion. fe foienc pourvus pardevam: Bouffant de fe pourvoir pardevant le les parlemens ; que les parlemens ayent plus prochain évêque voilin , ou au pr~s connoilfance des retùs des évêques, f. remier prêtre connitué en dignité pour qu ils ayenc ordonné que les parties fe ui être pourvu du titre de ladite cure. p0Urvo1roient ; l'on fait qu'il n'y a rien Sur cet arrêt, Bouffant s'écoic pourvu de plus facré & de plus fpirituel quo pardevanc la prem:ere dignité d'un cha- l'impolition des mains, la· collarion & pitre, qui lui avoir accordé fon vifa. M. réception des ordres, & que tous Ie 9 l'évêque de Limoges ayant reconnu que conciles & toutes les ordonnances ont ce Bouffanr, en vertu de cc vifa, s'ingé- toujours lailfé aux ordin1ires l'examen roit de faire des fonétions, lui lit dé- & le jugement de la vocation , <!es fenfes d'en faire aucune, fur peine de mœurs, & de la fcience des perfonne~ fufpenlion ipfa fa'1o. L'affaire ayant été qui afpiroienc aux ordres ; & le tout portée au confeil, Sa Majené calfa tout fondé fur l'écriture fainte, laquelle pre– ce qui avoic écé fait par le parlement de miérement exclue de l'ordinuion ceux: Bordeaux , & cout ce qui s'en écoic en- qui n'y font pas appelUs, qui n'ont pas. fuivi ; déclara toutes les provilions dud. la probité de mœurs, & la fcience re.– BoulfJnt nulles, fauf à lui de fe pour- quife & nécelfaire; & laquelle fecon<le– voir pardevant le fupérieur eccl~':ani- ment, défend aux évêques d'impofer que de l'évêque de Limoges & de l'ar- les mains à la légere, ne le pouvaut fai– chevêque de Bourges. Enfin , par un re fans être coupables du plus rig<>Ureux: arrêt du confeii du 20. oélobre 1672. jugement de Dieu : fi bien que ce n'ell: Sa r-1ajdlé a caffé u11 vifa obtenu par point aux juges laïques à prendre con– le nommé Goma, des vicaires généraux noilfance des jugemens des é·1êques fur de l'archevêché de Bourges, au refus ces macieres , ni ordonner même que du lieur évêque de Pamiers, & un autre les r~fufés fe pourvoient ; autrement arrêt du parlement de Tou loufe, fem· c'en mettre la main à l'r:ncenfoir, Be blable à ceux du parlement de Grenoble. obliger les évêques de re11dre raifon d'.u- 11 ell donc conHant pu les ordonnances ne chofe dont ils font f,~ulement refpon– ci-delfus co1ées. 1°. Que les parlemens fables à Dieu. Il ell •:ncore inouï que ne peuvent prendre connoilfance des re- lorfque les é\ êques ont procédé contre fus des éveques. 2°. Qu'ils ne les peu- des clercs de leurs diocefes pour avoir vent contrlindre de donner des provi- reçu l'ordination d'lln autre évêque fans fions. ;o. Qu'ils ne peuvent renvoyer aucun dimilfoire, les parlemens ayent pardevant un évêque voifin ou aurre défendu telle procédure , c'eft néan– dignité pour obtenir vifa ou provifions moins ce que le parlement de Grenoble fur 'le refus des évèques, mais qu'ils a fair; & pour taire connoître l'injufti– doi,·ent renvoyer au fupérieur eccléfiaf- ce de fes arrêts fur cette matiere, le tique. 4°. Que tous 1·ifa ou provifions fuppliant en obligé de faire obferver. données par autres que par les ordinaires que nul eccléli11lique ne peut faire les font nulles & de nulle valeur. f"· Que fonétions de prête~, célébrer la meffe lefdits parlcmens ne peuvent ordonner & admininrer les facremens, qu'il ne aux refufés de prendre poffeŒon , & foit prêtre légitimement ordonné , & de faire des fonétions fpiriruelles: par cette ordi1ution doit être connue à l'é– conféquent la plainte que fait le fup~ vêque diocéfain : & pour cet effet, pliant à Sa Majené contre les arrêts du avant que de s'immifcer en ces facrées pulcrnent de Grenoble eft bien fondée, fonétions, il doit, s'il n'a pas été or-. p:1ifque toute la procédure qu'il a faite donné pJr fon évêque, repréf~nter les pour ledit Romanet à l'égard de la cure, lettres d'ordre, ou bien l'évêque ·ordi– eU femblable à celle que lefdits parle- naire p•:ut lui enjoindre de rapporter fes rne;is de Bordeaux & de Rouen avoient lettres d'ordre, & jufqu'à ce lui défea– faites pour les parties dont il en parlé. dre de faire aucune fonétion : & s'il n'o– Quant à l'ordination dudit Romanet, béit pas, il ~eut faire. pro~éder ~on~re contlarnrnent il eft inouï jufqu'à pré- lui autrement un ecclefiall1que feculier fcnt dans le royaume, que les ecclélia!H- ou 'régulier. fans être prêtre au un 1..ï- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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