Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 515 des Bénljices eccléfiafliques de leurs Diocefas; 'r 5 l6 permis 3udit Romanet de fe pourvoir lettres; mli~ ledit Romanet n'a y Jnt point pardevanr un autre évêque ou archevê- comparu à l'allignation , le promoteur que pour avoir fon ,,;fa li:= ~rovifion, demanda•. & l'official accord~ commif– appellée dans ce pays forma dtgnum. En fion pour informer contre ledit Roma– vercu de cet arrêt ledit Romanet fe pré- nec. Ce que ledit Romanet ayant fu, il fenra pardevanc I.e fupplian.c, & l'ayant préfenc_a requêre audit P.arlemenr, à la– fait Commer de lui donner ,,;fa, & voyant quelle 1l accachl les pr<rendues lettres que le fuppliant perfilloit dans fes eau- d'ordres, appella comme d'abus de rou– fes de refus, lefquelles il expliqua, corn- te la proctdure, & demJnda qu'inhibi– me il avoit fait précédemment , ledit rions & défenfes fulfenc faites de procé– Romanec fe pourvut plrdevant le lieur der en l'officialité de Vienne contre lui, évêque de Grenoble, qui lui déclara ne d'informer & exécuter aucun décret, le pouvoir admettre, comme n'étant pas l'empêcher de faire les fonétions de fes le fupérieur du fuppliant, & fes caufes ordres, & les fonétions curiales. Sur fa– de refus étant julles & légitimes : fur quelle requête ledit parlement reçue le– cette réponfe ledit Romanet fe pourvut die Ro1nanet appellant, ordonna que fur d'abondant audit parlement, le q. fep- l'appel les parties procéderoient ; & tetnbre audit an ; & le parlement lui cependant les défenfes demandées par permit de prendre polfellion de ladire ledit Romaner furent accordées par fon cure, & commit le premier notaire pour arrêt du 5. février 1676. lequel arrêt, le mettre en polfellion , après avoir fait enfemble ceux des 9. janvier , 13. fep– profellion de foi pardevant le premier tembre & 16. décembre 1673. & 19. prêtre approuvé : en conféquence du- novembre 1675. aulli bien que la procé– quel arrêt le~it Romanet ayant fait pr~- dur.e dudit Ro!nanet '. ne fe peuvent fou– fellion de foi pardevant un fimple pre- tenir comme etant d1reétemenc conrrai– tre, il fe fic mettre en polfefiion par un res aux faints décrets, aux ordonnances notaire, & fe pourvue enfuice audit par- royaux, aux édits & déclararions de Sa lement où il préfenta requête, tendance Majellé, & aux arrêts de fon confeil. à fin d·avoir permillion de fe retirer à D'un autre côté , lon peut dire que le un autre évêque pour lui conférer les refus du fupplianc dl canonique, & la ordres facrés ; fur laquelle requête le procédure de l'official de Vienne régu– parlement ordonna que ledit Romanet liere. En premier lieu, ces arrêrs font f e pourvoirait ainfi que bon lui fem- contraires à la difpofirion des fainrs dé– bleroit. Après quoi ledit Romanet ayant cret, qui défendent aux juges féculiers été à Rome, & ayant expofé à Sa SaiR- de prendre connoilfance des matieres reré que fans caufe le fuppliant l'avoic eccléfialliques , Non ille re6us divinis refufé à l'ordination fur ce fimple allé- pr4fidere ,,;Jebitur, qui tjfet ntgotiis fa.– gué & fans aucune preuve, il obtint cularibus implicatus : ces mêmes arrêts fubrepticemenc & obrepticement un portent plulieurs contraventions aux bref du Pape Clément X. pour rece- ordonnances ; premiércment aux: ar– voir les ordres du premier evêque, & ticles xn. x111. & XIV. de l'ordonnan– en effet il les reçut d'un évêque d'Ita- ce de Blois, à l'article xv. de l'édit de lie ; & étant retourné en ladite cure, Melun, & à l'article xxu. de l·ordon– j( commença à faire coures les fonétions nance de 1629. ces ordonnances érant curiales : ce qui obligea le promoteur des loix du royaume, le parlement d11 du fuppliant de pr~fenrer fa requête à Grenoble les a dû obferver; c'ell néan– fon official, & de demander qu'il eût moins ce qu'il n'a pas fait, mais il y a à repréfentcr les lettres des ordres qu'il direétement conrrevenu. Par l'arc. x11. exer~oit, & les pouvoirs qu'il avoir de de J'ordonnance de Illois , il ell dit, faire les fonétions curiales en ladite pa· que ceux qui impetrent .en cour de roilfe. Ce que ledit official ordonna Rome provifion de bénéfice en la for· dans les regles, d'autant que ledit Ro- me que l'on appelle dignum, ne pour– manet n'ayant eu oi dimi!foire, ni pris ronc prendre polTellion defdits béné– les ordres, ni eu de provifions du fup- fices, ni s'inlinuer dans la iouilfance d'i– pliant, l'on ne le pouvoir pas fouffrir ceux, fans s'êrre préàlablement pré– faire aucune fonétion fans avoir vu les fentés à l'archevêque ou évêque di11- D d d d d ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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