Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 51 ~ Des droits des Evêques dans !11 collation 1 5 24 far le/quels le parlement de Paris dans forÏ pendans de leurs collati,ons,. ni prendre arrêt d'tnrlgiftremtnt de cette ordonnance conno11fance du refus, a moins qu'il n'y du 7. août 157'· a ordonnl, que remon- en ait appel comme d'abus, & en ce cas rrances feroient faites au Roi ; mais il leur ordonnons de renvoyer pardevant ne paroît pas qu'on y aie fait aucun les fupéric:urs eccléliaHiques defdits pré– changement. hts & collateurs, lefquels nous exhor- L'articfe LXIV. dt l'ordonnance du Roi tons, & néanmoins leur enjoignons de Henri III. donnée à Paris au mois de mai rendre telle jullice à ceux de nos fujets 1579· connue fous le nom de l'ordonnance qui auront tilé ainfi refufi'.s, ou'il n'y en de Blois, ayant été drtjféefar ltS remon- ait aucun fujet de plainte légitime. trances d-es états généraux du royaume, tenus en la ville dt Blois, eft conru prtfque en mêmes termes, lequel a lté regi.ftré au même parlement fans modification. Nous défendons à nos cours de par– lemens, & à tous autres juges, de con– traindre les prélats & autres collateurs ordinaires, de bailler provifions de bé– néfices dépendans de leurs collations, mais de renvoyer les parties pardevant les fupérieurs defdits prélats & colla· teurs, pour fe pourvoir pardevant eux par les voies de droit ; & en cas d'em– pêche1nens , pourront avoir recours au fupérieur eccléfiallique. Neron ~dans fan recu.eil des ordonnances, "fait cttte note, qut le parlement de Routn 42 or.donné for cet article, qu'en cas de re– fus il fera ufé comme il ell accoutumé. On peut joindre à cet article le trti:rierr.e ie la mime ordonnance qui contitnt cttte iifpoficiorz. Et où lefdits impétrans fcroient trou– vés infuffifans & incapables, le fupé– rieur auquel ils auront recours, ne leur pourra po~rvoir fans précédente inqui– :fition des caufes du refus , lefquelles à cette fin les ordinaires feront tenus d'exµrimer &: inférer aux ali:es de leur refus. Ctt 11rciclt :x111. de l'ordonnance de Blois 1ft tn. mimts termes dans t•article XV. tfe l'or– donnance du mime Roi J donnit à Paris au mois de février 158 o. connue fous le nom de {édit de Melun, ayant été far lts remontran– ces de !'t:f]emblét génlra{e du Clergé, con– 'lioguée erz la ville tir Melun en l 579. L'article YI. de l'édit du mois d'avril J 695. concernant la jurifdiflion tccléjiafti– 'lUe, n'eft pas moins Javora~le à /a /ubor– dinatiorz établie dans !'ég/ife entre üs fa– ;érieurs eccllfiaftiquts. Nos cours & autres juges ne pour– ront contraindre les archev2ques, év2- ques & autres collateurs ordinaires, de ùonnei: d:s provifions des bénéfiçc' di- l X. Deux arrêts céltbres du confeil des 3. février & 7. décembre 10 77. par lefquels il a été jugé, que far le refus des ordinaires d'ac– corder un vifa , on ne peut fa pourvoir que pardevant les Jupé– rieurs eccléjiajliques. S Ur la requête préfentée au Roi, en fon confeil, par mellire Henri de Villars, archevêque de Vienne; conte– nant, que maîrre Floris Ro:nanet, clerc du diocefe de Vienne, incapable pour la fcience & pour les mœurs de l'ordre de prêtrife d'un bénéfice à charge d'ames • ayant obtenu le iS. juillet 1671. une lignaturc de cour de Rome, fur une ré– lignation :\ lui faite de la cure de faint SaturRin en Valloire, l'ur.e des plus confidérables & des plus grar.des du pays, fe préfenta au fuppliant par plulieurs fois, pour obtenir vifa & provifion pour ladite lignarure, & pour être promu aux ordres fac rés, & le fuppliant lui décla– ra que quant à préfent il ne pouvait lui donner lefdites provifions, ni le rece– voir aux ordres ; mais lorfqu'il auroit palfé un temps confidérable dans le fé– minaire des Prêtres de l'Oratoire de Lyon, qu'il auroit acquis la fcience & la vertu nécelfaire, & changé de conduite & de vie, il feroit ce qui ferait de jufii– ce & de raifon: cc que ledit lieur Roma– net ayanr pris pour refus , il fe pourvue au parlement de Grenoble, lequel par fon artêr du 9. janvier 167~. ordonna que le fupplianc donne~oir fes c~ufes. de refus dans le jour, apres la lignilicat1on de l'arrêt. & aprc?s que le~t Romanet fc feroir préfcn1é devant 1111, autrcme11t http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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