Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 j 1 1 Des Bénéfices eccléfiqjliques de leurs Diocefes. 151 z. )a rigueur des conciles d'Afrique, & ça c~mtes & d'autres ftigneurs tntrtprenoient été en obtenant du Pape, qu'il fût obli- d'Üah!ir des prêtres dans les églijês de leurs gé de donner des juges in partibus, dans terres fans /'autoritl des é-,éques, ce prince les caufes autres que majeures , dans condamne ce défordre, & ordonne à ces lefquelles on a recours à lui: que par-là feigneurs d'ohhr aux évêques, & defa con• on avoir également pourvu à la commo- former auxfaùus décrets, c'efl dans un ca– dité des fujets du Roi, & au refpeél qui pilulaire donné vers l'armée 800. fous ce étoit dû au chef vifible de l'églife, qu'il titre, De honore & adjutorio epi(copis ref!oit quelque inconvénient, de dépen- pr:rf!lndo à comicibus, & aliis judicibus • fes • de perte de temps, de tels incon- rapporté en ces termes dans le premier tome véniens ne devaient point être occafion des capitulairu de nos Rois, page 330. de de renvcrfer les regles les plus elfenciel- l'édition de Paris en t677. Carolus, Dei les: fur ces ra1fons, on calfa les arrêts gratiâ, Rex Francorum, & Langobardo– du parlement de Grenoble, & il fut dit rum, ac patricius romanorum, dileétis que Romanet fe pourvoirait devant le comitibus, feu judicibus, & vaffis nof– fapérieur eccléfiallique, ainfi qu'il ap- tris ... Cogno(cat utiliras vef!ra, quia puriendroit de droit , Romanet con- refonuit in auribus nollris quorumdam damné à l'amende & aux dépens. Une prz(umptio non modica, quàd non ita partie des conclufions de monfeigneur obtemperetis pontificibus nollris, feu Ca– l' archevêque de Vienne étoient que dé- cerdotibus, quemadmodùm canonum & fenfes fulfent faites à Romanet de foi- legum concinet auéloritas , ira ut presby– re aucunes fonélions curiales & facer- teros, nefcio qui temeritate przfentari dotales. Al'égard des fonélions curiales, epifcopis denegetis: infuper & aliorum les arrêts du parlement de Grenoble clericos ufurpare non pertime(catis, Ile étant calfés, qui étoient le feu! titre abfqueconfen(u epifcopiinvelhaseccle– en vertu duquel il les exerçait, il s'en- fias mittere audeacis, necnon & in vellris fuivoit nécelfJiremcnt, qu'il n'étoit plus minifteriis,pontificcsnollrostalempote(– en état de les exercer, mais à l'égard tatem habere no'h permittJtis. qualeiu des fonélions Cacerdotales, ayant repré- reélitudo ecclefiaf!ica do cet ...... qua• fenté qu'apparemmenc le con(eil ne vou- propter nos unà cum con(en(u epi(copo– droit point Hatuer fur une queftion aliffi rum noHrorum, abbotum, necnon & importante que celle-ci, ( pour le bien aliorum facerdotum h:rc inHituta parti· de l'églife univerfelle, le Pape ell en droit bus vcltris direximus, pr:rcipientes enim d'ordonner des clercs dans les dioce(es jubemus, ut nullus quilibet ex fideJibus ~u'il lui plaira, fans la participation des noftris, à minimo u(que ad maximum, in evêques diocéfains, ) on ne prononça his quz ad Deum pertinent. epifcopG point fur ce fujet. Cet arrêt a été en- Cuo inobediens parere audeat de fupra– voyé à meffieurs du parlement de Gre- diélis capitibus, feu aliis eruditionibus noble, avec trois lettres du Roi, l'une ad illorum minifterium pertinentibus • pour le parlement. l'autre pour mon- fed cum bona voluntate, & omni man– fieur le premier préfident de Saint-An- fuerudine fubjeétionis unufquifque Ca– dré, & l'autre pour monfieur le procu- cerdoti fuo propter Deum, & pacis llu– reur sénéral' & toutes trois marquent dium obtempcrare ftudeat. que l'intention du Roi ell, qu'.ils ayent L'article xr. de l'ordonnance du Roi à (c conformer à cet arrêt. Vous pou- Charles IX. du 16. avril l f71. dre/[ée far vez , me!Teigneurs, le confidérer comme les remontra.ces du Clergé, efl à remarquer. un réglement, non feulement pour le Ne pourront nos baillis & fénéchaux, parlement de Grenoble, mais pour tous ou leurs lieutenans, & autres nos juges, les parlemens du royal!me. même nos cours deparlemens, conrrain- On rapportera les dewe arr2ts du confail dre les prélats & collateurs des bénefi– rendus à ce .fujet, après qu'on a,;ra établi ces, bailler aux parties la collation dei que la difpojition des ordonnances anciennes bénéfices, qu'ils pourraient prétendre, & nouvelles efl conforme à cette difcjp/ine. mais les renvoyeront aux (upérieurs Sous le regne de Charlemagne un abus defdits prélats pour leur pourvoir fur s'était introduit, qui a beaucoup de rapport leur refus par les voies de droit. .Z tette entreprijê tÜ &e parltmçnc. Des Il efl vrai ']Ut çet article efl un de ceur Tome X. Ddddd http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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