Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 5 1 9 Des droits des 'Ei•êques dans !.J. eollation 1510 le vifa. Second arrêt, qui permet à J_lo- de routes les _autres compagnies du 1na~et d~ fe faire mettre en poffethon royaume; que s 1l efl permis aux i'.vê– de la cure par le premier notaire royal; ques de refufer fur des moyens de refus en conî.!quence RomJnet prenant pour non coarltés , ils fe rendroient les maî– refus cle le promouvoir aux ordre', le rres du polfcffoire des béndicrs, & dé– prétendu reft;s de lui accorder le vifa , rruiroienr hi juriîdic1ion des parkmer.s; préîente requc?te pour qu'il lui foir per- qu'en vJin m~me l'appel feroit il ad1nis mis de s'adreffcr à un autre évêque pour au fupérieur eccléliallique, puiîqu'il ne re~~voir les o~dres: Troi,lieme arrêt, pourroit pas ~onnoirr~ ,li les moyens de qu 11 îe pourvoira arnli qu 11 verra bon refus font perttnens, n etanr pas expli~ être; il va i Rome, il obtient une bulle qués; nous repréîentâmes de notre parr de Clément X. qui lui permet fans di- que les ordonnances de Blois, art Lxiv: m;lfoires de recevoir tous les ordres, de Melun, article xv. celle de 162 9 . il les reçoit, revient en Dauphiné, pré- article xx11. vouloienr qu'en cas de refus fente requête au parlemc:it, pour que dé- par les ordinaires, le renvoi n'en pût fenîes foient faites à toutes perfonnes de être fait que devant le fupéricur ecclé– le troubler en la poffeilion & jouiffance fiallique, que le vifa é!lnt l'inllitution des fruits de fa cure. Arrêt qui fait dé- même, parce qu'on convient que les fenîes de le troubler dans la polfeilion lign•turcs Je cour de Rome ne font à & jouiffance des fruits de fa cure. Le proprement parler que des mandats dt promoteur Je fon côté , inllruir qu'un providcndo, il ne pouvoir appartenÏl' homme exerce les fonltions curiales, d'inlliruer dJns des fonétions eccl.iliaf– & die la melfe, qu'il ne connoît ni pour tiques & fpirituellcs, qu'à l'autorité lé- f rêcre ni pour curé , demande devant girime & naturelle de l'évêque ordinaire, official qu'il foit obligé de rapporter ou de ceux i qui l'égli(e a confié le pou– fes lettres d'ordre, & autres titres; ne voir, felon les degrés de juriîdiltion les rapportant pJS, J'officiai ordonne qu'elle a établi; qu'il ell certain que qu'il fera informé de ce que Romanet les canons n'ont jamais donné cette au– fait les fonél:ions curiales & dit la mef- torité aux évêques voilins , & que ne fe : Romanet appelle comme d'abus de l'ayant point à ce t:rre, on ne pourroit cette permiffion d'informer, & pour ar- point dire qu'ils la reçuffent de l'autori– rêter l'effet des décrets qui poucroient té féculiere des parlemens, qu'il étoit ~tre décernés contre lui , obtient un contre la raiîon naturelle qu'ils donnaf– cinquieme arrêt, qui fair défenfes de Cent un pouvoir qu'ils n'avoient point mettre à exécution tous décrets rendus eux-mêmes; que le prétexte de mef– contre lui , jufqu'à ce qu'aucrement en fieurs du parlement de Grenoble étoit foie ordonné. l)e ces cinq arrêts, mon- que monîeigneur l'archevêque de Vienne fei~neurl'archevêque de Vienne fe pour- n'ayant point en France de fupérieuc voit au confeil pour en , demande; 11 eccléliall~que , obligeoit, ,R~maner .de c11fation, & à ce que defenfes fo1ent recourir a Rome, que c etott traduire faites à Romanet, de faire aucunes fonc- les fujets du Roi hors du royaume; qu'il tions curiales & facerdorales. Je ne d1f- falloir convenir que jufqu'au concile de curerai point les moyens de caffJtion Sardique , routes les caufes étoient ter– contre chacun de ces arrêts, cela ferait mint'.·es dans les provinces ; depuis mê– trop long, le principal étoit le premier, me le concile de Sardique, les con– qui fur le refus de monfeigneur l'arche- ci les d'Af~ique , dans lefquels on cro~­ vêque de Vienne renvoyoit Romanet au ve les prmCipes des mœurs & des h– pl_us prochain é~êq_ue pour obte~ir !e bercés de l'Eglife Gallicane'. s'étaient .,;fa. Romanet d1fo1t, que par l arrer marnrenus dans cette, hber1e , & "!C de vérification faite par le pHlement de voulo1enr_ point que. 1 on put recou;1c Grenoble de l'article LXIV. de Blois à ce qu'ils appello1ent, Tranfmarma ' ' . 1 F il étoic dit, qu'après crois refus Il cour judicia ;_ mais ou'on favo1t que a , r~n- permet aux pourvus de prendre poffef- ce, toUJ~urs fal'\e & tou)o~rs moderee, {ton a?rès avoir fair profeilion entre les avoir pns un 1ulle temp,eroment , en– mains du premier prêtre qu'elle commet, tre la trop g~ande a?t;in~e queJ le con– tli: que c'étoit l'i:fage de ce patlçment ~ cile de Sud1que de1ero1t au l afe, ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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