Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1517 des Blnéfices eccléfiafliques de leurs Diocefls. pourvu efl cour de Romt, ou lt prifencé P"' Le patron les dtmande , d' ao11Jnt plus que ce refus fait préjumer que celui qui le fouffi·e cft ig1iora.nt , ou de maui•aifes mœurs, f; d.:J.n.s des fa1ztirne1Js co1ztr.:Jires d la Joc1ri.ze dt /' églijè ; il peut ur1 ji·er qu'un collateur aura été fa~Jfemcnt pr1Ive,1u par les ennemis du.pourvu., ou du prlfanté, il y a Lieu de lt croire, Ji le pourvu ou le préfenU demande que les caujès /oient ex– primées dans i'ac1c de refus, on ne préfame point que s'il étoit coup.ib !e il 11oubît obli– ger fan évêque de déclarer fim crime & de le rendre public • il efl contre tout drQÙ de rifufer à un accuft les moyens dejèjuftifier, & il ne lui eft pas pojfi ~le de prouver fan innocence Ji on refufe de Lui faire favoir les crimes qu'on lui impute. Une qutftion qui a r"J'pOrt ;; cefle·ci s'étant préjèntée du temps de Théophile • arc.~evêque d" Alex.i.ndrie , contemporcJ.in de S. j érômc, ce prélat dQJ!n1J cette rcg!c pour la décider, In commonitorin, can. 5. tome 5. de la Bi;Liotheque des Peru, page 861. de (édition de Lyon en 1677. dt Ja– cob. Quzrere oponct, fi enim leétor erat , & cri1nini fornicationis fuilfe eum obnoxium, & à presbyteris ejeél:um fui Ife ollenrum fit , deinde is ordinatus ell, ejiciatur , accuratâ examinatione faétà , non aute1n ex rufurris , vel m1lediétis ortâ rufpicione; fin autem no1l fuerit in– ventus crimini obnoxius, ma:ieat in cle– ro, neque enim vanis ca!umniis animum adhibere oportet. Les conciles de !' t!g!ife d'Afrique don– nent de grands ·rémoig11ages des prtüVtS né· ceff11irts pour rejetter un accufé; 1.1oici le ~ég!ement que cette cé!thre ég!ife fit à ce fa .. jet. c' eft le cinqt1ieme canon dufaptieme con– cile de Carthage auquel S. Auguftin a af fifté. Il eft au/F rapporté le 131e. & 1) 3e. du code de f'ég!ife d'Afrique, Tome 1 • Item , placuit ut fi quando epifcopus . des conciles dicir, aliquem fibi foli proprium cri men ~elacollcc fuilfc confelfum, atque illc neget, non !~~nl t~ P~ putet ad iniuriam fuam epifcopus perti– Colî~1n \a nere, quod illi foli non creditur ; & I" 11,;. & fi fcrupulo propriz confcientiz fe dicit d "~4· dde l'i· neganti no!le communicare. quamdiù 1r1on c Pa· ~ • . . l.i;cn 1671 excomml1n1cato non comn1u:11ca\ 1 er1t · fuus epifcopus, eidem ~pifcopo ab aliis non communicemr epifcopis , nt magis caveat epircopus, ne dicJt in q"emquam quod aliis doçumentis convincere non poreft. V Il l. Un' évêque faifant refus de donner un vifa au pourvu en cour de Ron1e d'une cure dans fan dioc~­ fe, li les parle1nens peuvent le contraindre de l'accorder. C Eue queflion fa pr/fent" au confeii en 1677. dans une caufa de M. l'arclrn·ê– que a'e Vie1zrre , contre le nom1né l~omanet > qui a-voit été raur1Ju en cour de Rome de l• cure de S. Saturnin en V,,lloire, dans le diocrfe de Vienne , lequel fur te rtfus de ce prélat de lui donner un vira, L'en jugwnt incapable pour lafciencc & pour les mœurs • avoit obtenu plujieurs arrê1.s au parlement de Grenoble : le confeil par arrit du fept déccnzbre fit d1Je,.fcs au par:.'en1tnc de Gre– noh/e, confvrmé1nerzt à l)articie LXIV. de /~ ordvrzna11ce de B/ois , de contraindre les ordi:iaires de do!tner des collations de bé· néficu , ou le vifa, & en cas de rtfus lui erjoint de les renvoyer pardevant les fa– périeurs ecc!éfi.:!fliqztes pour en connaitre, & ce nonobflanc tout ufage à ce contraire ; voici le fait de la maniere qu'il eft expofé dans le procès-verbal de l'affemblét géné– rale du Clergé, convoquée en 1680.pt1g. 41. dans la féance du 4. juin de relevée, M. de Valbelle, évtque d' À/et, & depuis de S. Omer, qu.i étoit ancien agent & promo-– teur de l'affemb!ét, continuant l< rapport ae L)agence, dit. Le fait ell que Floris Tiomanet, clerc du diocere de Vienne, ~yant été pour– vu en cour de Rome d"une cure d~ns le diocefe de Vienne, fe préfenrJ à mon– feigneur l'archevêque de Vienne: réponf e de fa part, qu'il ne pouvait quant· à– prérenr en accorder le vifa, attendu fes mJt1Vaires mœurs : cette réponfe étant prire pu Rom~ner comme un refus, il fe pourvut au parlement de Grenoble , qui rend un premier arrêt qui dir. que monfei~neur l' Jrchevèque de Vienne fera exhorté <le donner dans le jour fes caures de refus, linon permis à Roma– net de fe pourvoir dev~nt un autre évê– que ou orchevêque: Romanet re pour– voit devant monfcigne;1r l'évêque de Grenoble, qui lui répond Qu'il ne con– noît c:n lui ilUcunc autorité de lui donner http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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