Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 4 6 ~ Des Banqu!ers-exp!dicionnaires en Cour de Rome , • 14 i:;; 4 offices, fan_s être tenus d'obre~ir diffé- qu_i prêteront leurs deniers pour l'acqui– renres provdions, & de les polfeder avec fi non defd1ts offices, auront privilege & tous autres offices , même ra_ns déro· hyporheque fpécial fur iceux & fur les geance à noblelfe, ni aucune mcompa- droits y attribués, en verru de leurscon– ribilité, fJns nous payer aucune finance, trats ou obligations, fans qu'il fait befoin & décogeanr à cet égard à notre édit du de faire aucune déclaration dans les mois de mars 1709. Seront lefdits inf- quittances de finance, ni dans celles des peéè~urs-vérificateurs re_çus en la m_ême deux fols pour livre.. Voulons que les rnanierc que nos confe1llers·banqu1ers- offices de nos confe11lers·infpeéèeurs– cxpéditionnairespardevant les lieurenans vérificateurs, créés par notre préfent gé11éranx des villes de leur établilfement, édit, foient polfédés à titre de furvi– information préalablement faire de leur vance, conformément à notre édit du vie, mœurs, religion catholique, apof- mois de décembre 1709. & tenus aux tolique & ronlline, & prêteront le fer· mutations de nous payer les droits de ment en tel cas requis ; & ne fer.i payé furvivance , du paiement defquels nous que vingt livres pour tous droits, tant avons difpenfé les premiers & feconds du juge, de notre procureur&; du gr~f- acquéreurs _defdirs offices; voulons que lier, & pour le paraphe du reg1llre; d1f- lefd1rs premiers& feconds acquéreurs ne penfons ceux qui acquerront lefdirs paient que le tiers des droits de marc d'or offices de réfide.r dans les villes de leur fur le pied de leur finance , conformé– établilTement , leur permettons de faire ment au tarif & à l'arrêt de notre confeil c:xercer lefdits offices par qui bon leur du 7. oéèobre 170+ & le tiers des droits femblera, à la charge par eux de demeu- du fceau, fuivant le tarif arrêté en notre rer civilement refponfablesdeceuxqu'ils confeil le If. avril de la même année. auront commis, lefquels feront reçus au 51 DONNONS EN MANDEMENT à nos ferment par les jnges des lieux fur la amés & féaux confeillers, les gens tenant !impie commillion des pourvus defdits notre cour de parlement, chambre des offices qu'ils feront tenus de faire enré- comptes & cour des aides à Paris, que gillrer, & pour lequel enrégitlrement, le préfent édit ils ayent i faire lire, pu– tnfemble pour le paraphe du regillre, blier & regilher , & le contenu en ice· il ne fera payé que les mêmes droits ci- lui garder & obferver de point en point delTus réglés pour la réception du tiru- fclon fa forme & teneur , nonobllant !aire; jouiront lefdits commis pendant tous édits, déclarations , arrêts, ré– le temps que durera leur commitlion, de glemens & antres chofes à ce contrai• tous les privileges, immunités & exemp· res, auxquels nous avons dérogé & dé– rions attribuées auxtirulairesdefditsofli- rogeons par le préfent édit, aux copies ces, à l'exceµrion du droit de Commiui- duquel, collationnées par l'un de no9 mus. Ne pourront lefdits infpeéèeurs· amés & féaux confeillers-fecréraires, vérificateurs être augmentés :\ la capita· voulons que foi foit ajour~e comme à tion, fous prétexte de l'acquifirion qu'ils l'original : CAR tel ell notre plaifir; & auront faire defdirs offices; déchargeons afin que ce foie chofe ferme & fiable à ceux qui en acquerront un ou plufieurs, toujours, nous y avons fai: mettre notre du paiement du dixieme annuel, auquel fcel. DONNÉ à Verfailles au mois de ils pourraient être alTujertis en confé- juin, l"an de grJce mil fcpt cent treize, quence de l'article VIII. de notre décla- & de notre regne le foixanre onz.ieme. ration du 14. oéèobre 1710. pour raifon Signé, LOUIS. Et plus has , Par le des droits & privileges attribués auxdirs Roi, PHEL YPEA ux. Vijd PHEL YPFA ux. offices , auquel nous avons dérogé & Vu au confeil, DESMARE·rz. Er fcellé dérogeons exprelTément; permettons à du grand fceau de cire verie , en lacs de celui qui fera par nous chargé de l'exé- foie rouge & verre. cuti on du préfent édit, de commettre en 'Vertu d'icelui aux fonéèions defdirs offi– ces, en attendant la vente d'iceux, relies perfonnes qu'il jugera à propos fur fes fimples procurations , defquelles il de– ineurera civilement refponfable : ceux Regiflré, oui & et requérant leprocureur général du Roi, pour être exécuté fe/~n fa forme F..; teneur ,faivant t•arrêt ~e ce_1~ur. A Paris en parlement , !t cinq 1u1llt1 mil flpl ''n' 1reire. Signé DoNGC\IS. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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