Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

'Ï'441 O. tn la llgation J'Avignon.' cun blanc d3ns tcrd. regifircs, à peine d'interdiétion & de mille livres d'amen– de; feront tenus de tranfcrire dans leurs regilhes les états d'envoi qui leur fo· ront donnés toutes les femaines par les banquiers, & d'y enrégilher, numero f>lr numero, les expédicions reçues de Rome ou de la légation par lefdits banquiers, & de marquer dans Jeurs re– gillres le numero de l'expédition, fa qualicé & le diocefe. Ordonnons aux banquiers - exp~ditionnaires , de com– prendre dans leur écac d'envoi de cha– que remaine' toutes les commillions dont ils auront écé chargés pendanc les huit jours précédens, à peine de cinq cents liv. d'amende pour chacune omif– :fion faite dans lefd. états, laquelle ap– pacciendra, auxd. contrôleurs, & d'in– t'erdiEtion en cas de récidive. Faifons défenfes auxd. banquiers, fous la même peine, de vérifier & délivrer aux parties aucunes lignacures, bulles, brefs, & au– tres expéditions de cour de Rome ou de la légation, qu'elles n'ayent été pcéa– )ablement contrôlées ; à cous juges , officiaux, grands-vicaires & autres, d'a– voir aucun égard à coutes lefd. expédi– rioris , & à tous nos fujets, de quelque qualité qu'ils foient., de s'en fervir, ni de faire en conféquence aucune deman– de en jullice, à peine de pareille amen– de, li elles ne font comme-de/fus bien & dûment contrôlées, pour le contrô– le defquelles expéditions fera payé auxdits contrôleurs quarante fols pour chaque commillion lors de l'envoi d'i– celle à Rome ou en légation , & deux fols pour livre de toutes les fommes auxquelles le prix de chaque expédition a été réglé par le tarif, arrêté au con– feil le 4. feptembre 16<)1. & l'égard des expéditions non comprîfes dans ledit tarif à proportion de celles qui y font mentionnées; & d'autant que le droit de deux fols pour livre fe trouverait trop modique par proportion à l'égard des abbayes d'hommes, & des évêchés & archevêchés, nous l'avons réglé; fa– woir, à l'égard de~ abbayes d'hommes en regle à cent livres, des abbayes en commend.e à deux cents livres, & à l'égard des évêchés & archevêchés à trois cents livres , voulons que ledit droit de deux fols pour livre , enfem– l>lc: _,eux r~glés ci-delfus pouI les ab- Lome X. bayes d'homme!, & pour les évêchO:s & archevêchés, foienc pa}'éS auxdits conrrô!eurs lors du contrôle defd. ex– péditions; ne feront fujers auxd. droits les brefs d'indulgence & de pénitencerie, Jefquels feront controlt's gr.,tis, feront lefd. droits re,us par lefd. banquiers·ex– pédirionnaires, lefquels en demeureront garants & refponfables envers lefdits contrôleurs: jouiront lefdirs contrêi– leurs du droit de Commiuimus, aux requê· tes du Palais des parlemens de leur tta– bliffement, de l'exemption de la colleéte de nos deniers, tu relie, curatelle, guet & garde, &: autres charges publiques. Voulons que les contrôleurs créés par le préfent édit, tant ceux de narre ville de Paris, que ceux defd. vi Iles, falfent bourfe commune de tous lefd. droirs • lefquels feront partagés entre les titulai– res des offices de contrôleurs d'un même parlement par ég&les portions. Seront tenus les banquiers-expéditionnaires de repréfenter leurs regifiresaux contrôleurs routes & quantes fois qu'ils en feront par eux requis. Permettons à cous nos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient, d'acquérir un ou plulieurs defdits offices fans incompatibilité, mê– me de les faire exercer par perfonnes ca– pables, donc ils demeureront civilement rcfponfables, feront nofdits confeillers– contrô!eurs reçus en la même maniere que nos confeillers - expédirionnaires • pardevant les lieutenans généra11x des villes de leur établilfement, informa– tion préalablement faite de leurs vie & mœurs, religion catholique, apoftoliquc: & romaine, & prêteront le ferment en tel cas requis , ne pourra le nombre Elefdirs contr8leurs être ci-après aug– menté fous quelque prétexte que ce fair. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers, les gens te– nant notre cour de parlement & cham– bre des comptes à Paris, que notre pré– fent édit ils ayent à faire lire, publier & regiftrer & le contenu en icelui fui– vre, garder & obferver felon fa forme & teneur, cetfant & faifant cetfer tous troubles & empêchemens qui-pourraient être mis ou donnés, nonobftanc tous édits, déclarations , réglemens & autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par le pré– fent édit, aux copies duquel, collation~ Yyyy. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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