Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

, 141 i Des Banquiers-expeditionnaires en Cour de Romé, 14 1 t foient écrire par ceux qui les chargeaient ce prétendre aucuns frais, ni droits. & à des expéditionnaires ou autres perfon- parce que Sa Majellé a toujours enrc~du nes demeurantes à Rome , qu'ils fuppo- que les amendes & peines portées par foienr êrre leurs amis , & obtenaient lefdirs arrêts ne fuirent pas fimplement ainfi par ces voies indircétes toutes comminatoires , mais qu'elles fulfent fortes d'expéditions au préjudice dudit réellement exécutées, & que les courre· édit , des défenfes portées pJr icelui & venans fuffenr effeétivement punis, il a p1r les arrêrs rendus en conféquence , été rendu deux arrêts du confeil , l'un & des précautions que Sa Majetlé avoit ledit jour onz.ieme novembre 167;. & pris pour leur exécution. Pour faire en- l'autre le 10. février 167+ par lefquels core celfer ce défordre, il fut rendu il a éré ordonné , que plufieurs matri– autre arrê: au confeil l'onz.ieme novem- culaires & particuliers qui auraient con– bre 167;. par lequel il ell ordonné, que crevenu, feraient contraints au paiement routes les fignarures, bulles , brefs, & de mille livres d'amende , pour chacune autres refcrits & provifions expédiées en conrravenrion déclarée encourue & cour de Rome & légation d'Avignon , applicable, comme il etl porté par le feraient cotées des noms des banquiers précédent , avec défenfes à rous juges créés par ledit édit, ou des commis éra· eccléfialbques & féculiers, d'avoir aucun blis à leur fonél:ion , & des nombres de égard aux fignatures & difpenfes par eux leurs regithes, & quant à l'envoi des ainfi obtenues, à peine de déf<)béilfance mémoires à Rome, !"oit par exprès, par & des dépens, dommages & irîtérêts des amis ou autrement, tous \çs particuliers parties; coures ces défenfes réitérées Ile qui en auront befoin, de quelque digni- condamnations d'amendes ne pouvaient té, qualité & condition qu'ils fulfenr, encore retenir les anciens matriculaircs, fcroienr tenus de faire charger le regillre qui rrouvoient moyen d'éluder la loi à de l'un defdirs banquiers titulaires, ou l'inflant qu'elle était faite. lis favoient co•nmis, de la fubtlance fommaire defd. que l'édit n'avait pas lieu dans la pro· niémoires , & où lefdires provifions fe vince de Bretagne , & faifoient palfer trouveroienr à leur retour, fans :1ombre toutes leurs commillions fous les noms & fans nom , vérifiés par l'un defdits ci- des banquiers de ladite province, bien rulaires ou commis, il ell fait itératives qu'elles fulfenr pour des bénéfices firués & rrès-exprelfes défenfes à tous juges & des perfonnes demeurantes dans d'au· eccléfialliques & féculiers, de les mettre tres provinces : Sa Majetlé a encore il exécution , ni d'y avoir aucun égard; voulu remédier à cette fraude, & par & à rous eccléfiJtliques , notaires apof- arrêt du confeil du 29. feprembre 1674. coliques & aunes, de mettre les impé- elle a fair défenfes. aux banquiers, ma– tr,1ns en polfellion , à peine de nullité triculaires, commillionnaires, & à coures des vifa, fenrences de fulmination, des autres perlonnes de quelque qualité aétcs de prife de polfellion, & de routce qu'elles fulfent de la province de Breta– qui auroit éré fair en conféquence, & gne , ou y demeurans , de s'entremettre en outre de trois mille livres d'amende , & s'immifcer en la folliciration des figna– applicable, le tiers audit le Févre, leriers cures, bulles, ou provilions de cour de à l'hôpital de Paris, & l'autre tiers au Rome, ou de la légation d'Avignon, dénonciateur; & qu'au paiement les con- pour autres bénéfices que ceux de ladite trevenans feraient co:urainrs à leurs frais, province de Bretagne feulement; & à & ainfi qu'il etl accoutumé pour deniers l'égard des difpenfes de mariag.e&~utres royaux, en vcrm dudit arrêr, par lequel refcrits perfonnels pour les tmperrans il etl enjoint aux greffiers, fecréraires de ladite province & non d'autres , le des archevêchés& lvêchés du royaume; tout à peine de tr<?is ~ille livres d'a– greffiers des officialités, fcclleurs, grcf- mende , contre. les tmpt·r_ra~s des autres fiers & contrôleurs des inlinuations ecdé- provinces, qut fc fervrrotent de_ leur iia!1iques , de repréfenter leurs regilhes enrremi(c pour chacune co~rra,ven!ron , audit le Févre , ou à fes procureurs & applicable confo1~mém~nr, a l ;arer du commis, toure-s les fois qu'ils en feront confeil du f· _aou,r prcc,eden,t ; & en 1·equis , pour en pcendre reis extraits outre, Sa l\1a1e!le a dcclart'. nulles & & coll,itions qu'ils aviferont, fans pour de nul effet toutes les provrfions des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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