Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 409 & en la légation d'Avignon." 141 o d'A,•ignon , pour être exercés en !Jdire Majellé a réitéré les défenres portées ville de Paris, en celle de Lyon & aux par ledit édit à ceux qui avoient aupa– autres où il y a parlement, & être ledit ravant exercé lefdits offices par marri· édir exécuté en coutes les autres villes cule, & à cous autres que ceux qui en du rovaume , pays, terres & feigneuries feroienc pourvus, ou qui feroienc com– de fa~ obéilfance, avec défonfes à tous mis par Sa Majellé à l'exercice d'iceux, 1na1riculaires & autres, qui faifoient de s'entremettre direél:emenc, ou indi– auparavanc ladite fonétion, de fe char- reftement de l'envoi & folliciucion des ger après le 1 f· 1nai de b même année, expéditions de cour de Rome & de Il d'aucun envoi en ladite cour de Rome légation d'Avignon, & i coutes pel'fon– & légation, & d'y follicicer aucunes nes, de quelque qualité & condition expéditions, à peine de nullité & de qu'elles fulfenc, de fe fervir ~e leur en– tous dépens, domma~es & intérêts des tremife pour lefdites expéditions, de parties ; & Sa Majef1e ayant voulu que faire exécuter & fulminer aucunes bul– le.fic édit fiîc exécuté dans coutes [es les, brefs, ni reCciits, ni p1endre pof– ciTcon!hnces, & que ceux qui feroienc fellion d'aucuns bénéfices , à cous offi– pourvus defdic' offices , ou qui feroient ciaux , grands- vicaires & autres , d'exé– par elle commis pour les exercer, en cuter & fulminer aucunes bulles , ni filfenc feulement la fonétion, elle auroit brefs, & d'accorder les vifa nécelfaires; Clrdonné par arrêt du 19. avril de la & à cous eccléfialliqucs, notaires apof· même année, qu'en attendant qu'il fût toliq~s & autres , de mettre les impé· pourvu auxdits offices, il fero1c établi crans defdits bénéfices en polfellion d'i– des commis pour les exercer en ladite ceux, & aux juges d'y avoir aucun égard, ville de Paris, en celle de Lyon & aux fi lefdites bulles , brefs, fignarures & autres où il y a pulement, ce qui fut autres refcrics n'avaient été expédiés incontinent exécuté, & les anciens ma- par l'entremife defdits banquiers royaux, triculaires & plufieurs autres , qui fans ou commis à lexercice derdits offices , aucun carall:ere ni autorité, fe mêlaient vérifiés & lignés par eux, à peine de nul· d'envoyer à Rome & d'y folliciter les lité defdices bulles, brefs, lignacures & expéditions, obligés de celfer ; mais Sa autres refcrits , des fentences de fulmi– Majellé ayant été informée que fous nation & des aél:es de prife de polfellion; divers prétextes , lefdits anciens marri- & en outre, de trois mille livres d'amende culaires & autres concinuoient lefdits pour chacune contravention, applicable envois, elle y a apporté par divers arrêts un tiers à maître Louis le Févre, chargé du confeil les remedes convenables, & du recouvrement de la finance, qui de· Clrdanné des peines confidérables contre voie provenir de la vente defdits offices, ceux qui par des artifices recherchés, (e un tiers à l'hôpital général de Paris, & donneraient la liberté d'éluder ainfi fes l'autre tiers au dénonciateur, au paiement défenfes & fes bonnes intentions. Le de laquelle les contrevenans feraient premier artifice, donc lefdits anciens contraints ainfi qu'il e!l accoutumé pour macriculaires & autres fe fo:ic fervis les propres alfaires de Sa l\1ajef1é, en pour rendre inutile ledit édit, a été de vertu dudit arrêt ; apr~s lequel il fem– précendre qu'il ne devait avoir lieu que bloit que lefdics anciens matriculaires & pour les matieres fujetces à vérification, les autres qui fe mêlaient d'envoyer i & qu'il leur devoic être libre, comme à Rome , feraient enfin obligés d'obéir à toutes fortes de perfonnes, de folliciter l'édit; néanmoins ilsnelailferencdecon• les autres, à quoi même ils étoienr aidés tinuer à y c0ncrevenir fous un autre pré– par les officiaux & grands-vicaires, qui texte, que par ledit édit, il n'éraie pas fulminaient fans difficulté toutes forces exprelfémenc dérogé à l'article feptieme de bulles & brefs, encore qu'ils ne fu(- de la déclaration du moisd'oftobre 16 4 6. fenc corés du nom & du nu111crodesban- par lequd Sa l\1ajellé avait déclaré quiers pourvus deîdits offices , ou quoi qu'elle n'entendait empècher que ceu~ que ce [oit, de ceux qui auraient été qui voudroicnr envoyer ei:près en cour commis pour en faire les fonftions; ce de Rome, ou employer leur amis, faire premier abus a été retranché par l'arrêt ne le pulfent, & fous prétexte dudit ar– âu confe;l, du f. août 16ï l · p~t lequel 51 tide 1 lefJics anciens matriculaire5 fai· Tome X. Vvvv http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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