Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
so 7 Des Ji)roits du Pape dans la collaâon 80!1 nc!fices ayant charge d'ames, même qu'en informé de leur vie, mœurs & religion plulieurs lieux ils ont form.é des co~gré- catholi9ue, & fubi l'examen par?evant garions aux termes des famts conoies, le d1occfatn du heu ou fera fi rue ledit afin de rendre kfd. examens plus folem- bénéfice. l'aifons très-expreffes inhibi- 11els, &: établi des frminaires, dans lef- tions & défenfes à tous notaires & autres quels on peut éprouver & reconnoître perfonnes d'en donner aéte, fur peine de par quelque efpace de temps, les mœurs nullité dl celui, & à tous juges d'y avoir & l'efprit de ceux qui font admis à telles égard. Si DONNONS EN MANDEMENT il charges; mais que leurs foins & leurs nos amés & f.:aux confeillers , les gens prévoyances font demeurées jufqu"à pré7 te~ans no~,cours de, par!em~ns, que ces fent peu utiles & fans effet, par lafac1lit~ prcfe~tes llS arent a faire li~e' publier des banquiers, & l'adrelfe de ceux .qui & reg1fher, & le contenu en icelles faire •oulant éviter lefdits examens, fe font obferver de point en point felon leur pourvoir en cour de Rome en forme gra- forme & teneur, nonobUant rous édits• cieufe, des cures, vicairies perpétuelles, réglcmens, ordonnances & Jeures à ce .& autres bénéfices ayant charge d'ames, contraires. CAR tel eH notre plailir; en fuppofant louvent qu'ils ont des attefia- témoin de quoi nous avons fait mettre lions qu'i!s n'ont point, ou s'ils en ont, notre fcel à cefditespréfentes. DONNÉES elles ne font données pour le même bé- à Paris le neu,•ieme jour de juillet, l'an néfice dont ils font pourvus, ou font de grace mil lix cent quaranre-lix, & de données par un autre ordinaire que par notre regne le quatricme. Sigr.é, LOUIS. celui du bénéfice , lequel fe rendant Et far le repli, Par le Roi, la Reine ré– moins exaél à prévoir le mal qui femble gentefa!\1erepréfenre:DtGl.'ENEGAUD. ne le toucher point, fe rend plus facile Et fcellé. à accorder telles arteilations , lequel in– convénient ayant remontré louvent au Saint Pere, & parriculiéremenr fous le nom de deux dernieres affemblées, il au– roit jugé kurs remontrances très-julles, & fait efpérer que dorén,vant telles ex– péditions en forme gracieufe ne feroient plus accordées, & ordonné à fes datai– :res d'y prendre gar.l.!; mais voyant qu'au préjudice des intcutions des Saints Pe– :res, les eipéditionnaircs de France, pour quelque intérêt µarticulier, fo rendent faciles à pourfuivre relies lignarures, qui empêchent par ce moyen l'effet de fes bonnes intentions, ils nous ont très– hi.:mblemer.t fupµlié leur oétroyer nos lettres à ce nécdfaires. A cf.s CAUSES, de l'avis de la Reine régente , notre uès-honorée Dame & Mere, delirant feconder leurs julles delirs , & les in– tentions de Sa SJinteté, conformément •ux ordonnances des Hois nos prédécef– .feurs, & parriculiérement .l celle du feu ·Roi Louis le Jufie, notre très· honoré feigneur & Pere , de l'an 16i9. nous •vons dit & déclaré, difons & décla– J"Ons , voulons & nous phîr, que doré– navant nul impétrant de provilions en forme gracieufe d'aucune cure, vicairie perpétuelle, & autres bénéfices ayant charge d'ames,prenne pofTeffion en vertu fl'i,;lles, def4, béndi~cs, q11'apr~s avoir Reg;Jlrées , oui le procureur gé,,éral du Roi ,pour être exécutées filon leur forme i~ teneur, à la charge que pour la taxe des vifa & expéditions , /'ordonnance fera gardée. A Paris en parlement le 1'ingt-lruitieme juin miljix cent quarante-jêpt. Signé, DU TILLET. Arrêt de vérification de la déclaration ci-deffes. V U par la cour les lettres patentes données i Paris le 9. juillet 1646. Signées., LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, la Reine régente fa ?vf ere préfente, llE GUENEGAUD' & fcellées fur dou– ble queue du grand fceau cle cire jaune; par lefquelles & pour les caufes y con– tenues , ledit Seigneur , de l'avis de ladite Dame Reine régente, auroit dit & déclaré , que dorénavant nul impé– trant de provilions en forme gracieufe, d'aucune cure , vicairie perpéruelle, ou autres bénéfices ayant charge d'ames, prenne polTeffion en vertu d'icelles., defdirs bénéfices , qu'après avoir fait informer de leur vie , mœurs , religion catholique , & fubi l'examen pardevant le diocéfain du lieu où fera lirué le– di1 bÇnéfiçe; faifanc tf~s·eJprelfes inhi; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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