Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
77r Des Droirs du Pape dans la collation 771. curia vacantem non poterie nominare , etiam fi Papa non provideat inrrà men– fem , lieue alius ordinarius de aliis be– neficiis providet per c. llatutum, de pr:rb. in 6. & probatur per hoc verbum femper, & hoc verbum liberè, ut fit fenfus hujus rext. quod Papa intendit fcmper provi– dere fine Regis nominatione metropoli– canis & cathedralibus ecclefiis , quando vacant per obitum in curia , femper, id en omni tempore , & omni cafu. Cette opinion paroâ être contre les reg/es ordinaires établies pour l'interprétation des {oix générales, parciculiérement /orf'Jue les /oix auxquelles on veut déroger ,font. re– gardées comme favorables , en ce cas la dé– rogation nefe préfome point, il efl néceffei– re de L'exprimer par une claufe formelle. Le Pape Clément IV. avoit établi la réferve de la vacance in euria ,fans aucune limitation. Je temps; /'étendue de cette réfarve ayant ité ejlimée trop onéreufa aux patrons & au:ic <ollateurs qui écoient privis de leurs droits par fan exécution , le concile de Lyon, par u.ne fage modération en rtftraignit à un mois {exercice , ap1·ès lequel temps les Papes n°tJyant point conféré~ les patrons & les collateurs pourroient ufer de leurs droits ; 1;' eft un concile qui ordonne cette rlduc1ion # le Pape y préjidoil; &ce qui ejl à obferver, les Papes même reconnoiffent dans ce décret l'autorité d'un concile gé(Zéral, de forte qu'ils ne reconnoiffent point de loix dans !' églife qui demande plus précifément une clauftfpé– ~iale pour y dé1·oger. Ce qui paroft établir que fi l'interition du Pape Léon X.avait été d'étendre la réferve de la vacance in euria , Jans cette efpece , au-delà du temps porté par ce corzcile d't Lyon_, il y a~roit ajouté IJUe la réduûion portée par le concile de Lyon n'y aura point d'application. XLI 1. 0 N forme une autre quejlion for la ré– du8ion du temps de l'exercice de la va– cance in euria , à un mois, fi ce temps doit ltre compté du jour que la vacance arrive , ou feulement du temps qu'elle apu, être con– nue du Pape. Cette différente interprétation peut être confidérable par rapport au ritabliffement des Drdinaires dfJns t•exercicede leur droit. C'tjl D.ne opir.ion comm!lneque/e temps donnéaux ]!airons pour préfantcr, nefecompte que du jour qu'ils ont pu érre informés de ia va– cance à die notitiz. Cette opinion eft fond!• far ce que les patrons ne doivent ltre privél de !'txercice de leur droit qu'au cas de-né– gligence. P/ufieurs canonijles ont prétendu qu'il ne convient point d'en ufer avec plus de rigueur à l'égard du Pape. Le fentiment de ces canonijles n' ejl pas l~ plus commun en France. On y conjidere le tirait des patrons _, particuliérement des pa– trons laïques , comme favorllhle, itant re– gardés comme fondo.teurs , ou o.ux droits. des fondateurs; on y penfe autrement de la réferve in curia , on y efl perfaadé qu'elle ne mérite poi'nt de f1J.1Jeur, & '}Ut Ji le con– cile de Lyon t avait confidérée comme favo– ro.b/e, il n•en aurait point rédui't /'exercice ' . a un mozs. On ajoute que cette inttrprétation efl fon– dée fur les termes même du décret de et con– cile, c'eft le vingt-unieme canon rapporté en ces termes par Boniface VIII. dans l• troifieme livre du fexte, titre 4. De prz– bendis & dignitatibus , <lrap. i. Sratucum felicis recordationis Cleme!l– tis, Papz przdecefforis noHri, de digni– tatibus & beneficiis in curia Romana va– cantibus , nequaquam per alium , quàm per Romanum Pontificem cont'erendis • decernimus taliter moderandum. Ut ii , ad quos eorumdem beneficio– rum & dignitatum fpeél:at collatio ( lh– tuto nonobltante przdiél:o) demum polt menfcm à die, quo dignicates feu bene– ficia ipfa \'acaverint numerandum, ea conferre valeant tantummodo· per feip– fos, vel ( ipfis agentibus in remoris) per fuos vicarios generales in eorum diœce– fibus exiltentes , quibus id canonicè fit commiffum. Ces termes , A die quo dignicates , feu beneficia ipfa vacaverint , décident la qutjion ; c'eft au/fi le fane iment ordinaire de nos auteurs franfOÙ. Dumoulin fait cette note for ce décrtt– Hoc tempus currit indillinél:è ,etiam va– cante Sede , quidquid dicat glolfa. Idem li Papa interim contuleric, fed nulliter; idem li validè, fed collatarius repudiavit. Ces queflionsferont examinées dans Io. foire. Plujieurs "·o.nonijles ultramontains l'ont fu.i11i _, 1•auteur mlms de la glofefar ces t~r mes du concile de Lyon , A die quo digni– tares feu bencficia vacaverint, y ejl fa– vora.hle _, après a11oir ftJit obfirver que dts Cilno11ifir:.s Olll foutenu que,, mois fe recle ~· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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