Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

6 39 Des Droits du Pape dans la collatio11 640 Sans repren<lre les chofes de plus procureur ~énéral & de l'univerfité de haut fe contenteront de commencer Paris , apres avoir oui en leurs défenfes par c~ qu'ordonna fur ce le Roi S. Louis & raifons lefdirs officiers de Rome; & par la Pragmatique de l'an 1268. en c~s p_our ~e qu'~ucuns s'oppofere~t ~ lad.vé – termes. Item exac1iones f; oncra gravi[- nficat1on , ils furent enfermes a la cour Jima p(cuniar:m,per curiam Roma_nam eccle- du palais ~ar .l'ordonnance dudit parle- • Ji1. regni noflri impofca_, vel_ •mpofcas, ment, où ~to1en~ le cha~ceher ~ le~on­ quihus regnum ·noftrum mifcrah,üter depau- fe1l du Roi, & n en fortirent q~ ils n eu[– peratum extitit , fi':e etiam i~P_onenda v:t Cent reconn,u l~~r faute :. & d abondan~ imponendas , {evan aut colbgc nullattnus fut ordonne qu il ne fero1t plus nen paye 'IJolumus , nifi duntaxat pro ratiunahili, pia à cellX _de Rome,, fous p_rétcxte d'annate JI {J u1gencijfima caufa, inevitahili necejfitate, de décime ou autre droit , & que ceux f,• de fpontaneo {J exprej{o confenfa nojlro, <jlli pour avoir tenu cette opinion, avoient & irfus eccleji1. regni noj/ri. Ne repréfen- eté excommuniés, feraient abfous. rcront ce qui fut fait pu Philippe le Del, De ce que delfus réfulte abondam– petit·fils dudit faint Louis, quand il dé- ment, que la maxime qu'aucuns pour– fendit que l'or & !"argent ne f11t porté à roient tenir à Rome, que Notre Saint Rome; mais ne peuvent omettre l'or- Pere, comme feicneur de tous bénéfi– donnance dite Philippine, faite par le ces , peut fur iceux impofer telle charge Roi Philippe de Valois, & enrégithée qu'il voudra, ne s'érendit jamais fur la "èsregitlrcs de la cour, qaidéfendirtou- France, au contraire elle ell en potîef- tes exaéiions infolires que vouloienr faire !ion d'empècher que Sa Sainteté ne les officiers de Rome , laquelle défenfe pui!fe rien lever fur les bénéfices, tant le Hoi Charles V. renouvelh plus ex- o'.leélifs que collatifs, foir pour annate pre!fément par fon édit de l'an 1 i8 f. ou autre droit quelconque, linon autant révocarif du pouvoir qu'il avoir donné que le Roi & l'Eglife Gallicane lui au– aux colleéicurs & fubcolleéleurs de No- ronr accordé; & ce quelque néceflité rre Saint Pere, de lever quelques droits gu'il lui pui!fe avenir, comme lors de la fur les bénéfices, que ladite ordonnance l'r.1gmatique de S. Louis, il avoit grand appelle, fahvenciones & 11oi·ùaus forer prét~xte Je faire lefd. levées à caufe des ecclefis & viris ecclefaf/i<is diifi noftri guerres [4inres & celles des Albigeois. regni; & plr autre édit.publié en plrle- Rclle à voir quels droits jufqu'à pré– ment le 10. janvier 110>- préfent le Roi fent le Roi & l'églife ont accordé aux de Sicile , ducs de Berry , de Dourgo- erédécelTeurs Saints Peres, & officiers i g:ie, de Bourbon, de nreugne, les coin- Rome, pour les annate., & expéditions tes de flechel, de Clermont & plulieurs de bt'.·néfices. ])uranr le cc:~cile de Conf– aurres feigneurs & prélats, fut ordonné tance , qui commença en l'an 1414. fut par le Roi Charles VI. que li Notre faite une alîemblée de J'Eglife Gallica– Saint Pere , fon chambellan , fes con- ne, laquelle déclara en général que les feillers, juges délégués ou officiers de annates & vacans, qu'on appelloit Com- la cour <le Home, s'efforçoienr d'atren- munia & minutafervitia, n'étaient point ter auxditcs nouveautés, qu'il ne leur dus , ainfi que les bailler ou recevoir fût obéi , a,·cc défenfes rrès-exprctîes à étoit commettre fimonie: & fur ce y tous archevêques , évêques , abbés, eut réfolution de l'Eglife Gallicane, au– "hapitres & couvens de ce faire. tarifée par ordonnance du Roi, de la- f)u temps du même Roi Charles VI. quelle aucuns ayant appellé, par autre en l'année 1406. le 18. février, fut or- ordonnance de l'an 1418. ils furent dé– donné par arrêt notable , que toutes clarés criminels de leze-Majellé en pré– exaélions nouvelles, venant de Rorne fence de mon lieur le Dauphin , lequel & ce!feroient; & fur cet arrêt confirmé pa; tous les autres jurerent lad. ordonnance. une ordonnance très -folemnelle, faite Le concile de Bâle venu depuis , &:: en l'atîe'!'blée de tous les princes & pré- après icelle la Pragmatique fanélion, ·fats. de l·ran~e , en laquelle prélidoit le par laquelle, en fon décret des annatcs, H?t. de Sicile , requérant le procureur fut arrêté, conformément audit concile general, laquelle depuis fuc vérifiée en de Bâle, que pour!'éleélion, collation & parlement fui la iequête & plainte d11di' conijimatio11 cles ben~fices, on ne bai\- .· lefOlt http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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