Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

• Des Gradués & de leurs Droits & Privileges. 5 ?{ '' EXTRAIT DES REGISTRES du parlement de Paris. Arr~t de E Ntre l\1. Etienne Riviere, gradué r{glc:i1c;1t non1mé LX rcge11c en l'un1verficé '"''~' !"""" d'An cers appclbnt d~ deux fentences v.:-1 l1lr.:s de 1 ~ ' , ~ p · r 11. 1 r;s , An- aon11ces pJr le prcvot (ie ar1s ?u 1011 fi:·~&. l'l)i- l:~uren11lt, Je C).11oven1bre dernier, & cir~~ : .i 'o.ir de!l1andeur en ~requC:ce d'évocJcion du h r 1 •·.. ;,,.,.,. "rincip•I pour ra1ron de l'arcl1iprêrrife cc ' es gr .i - r ' . du.'·s d1:fd. de l3ourgue1l & cure de Vernant, an- uai,·cr1i:l~ .• nexée au diocefe d'Angers, les reB:eurs., fur k< b,nc· doyens & ruppÔtS des univerlitfs d' An- fic::s par l!UX j) - . . ;, · cçquis. gers & 01t1ers 1nter\•enJnS , 1u1vant les requêtes préfentées les f· 24. & 27. m1i dcrnier,d'une p.lTt; & Me. Fran· çois PI.cet , mairre ès arts en l'univer· ficé de Pans, premier régent au college du Cardinal·le·1'101ne, gradué nommé, intimé; & les relieurs , doyens, cen– feurs, procureurs des nltions & ruppÔtS de l'univerfité Je Paris, interve1llns fui· vant Il requête du 26. février, d'autre, fans que les qu1lités puilfent préjudicier. Roi pourl'app~llant, forclos de bailler plaidoyer. J. Robert pour l'univerfité d'Angers, forclos de bailler l'bidoyer. Didier pour l'univerli:é de Poitiers , forclos de b1iller p!Ji,loyer. Girard pour l'intimé , a d:t , que fa partie , qui a régenté l'efpJce d'onze annoes en l'uni– verfité de Paris, ès colleges les plus fameux , ar1nt étC: pourvu' en vertu de fes degrés. defd. archiprênife & cure , a fait appeller led. Riviere pardevanc le prévôt de Paris ou fon lieutenant, con· fervateur des privileges de l'univerfité , 'pour venir defendre à Il complainte: lequel (à faute de ju!l;fier par Hiviere de la litifpcnd1nce <'"'lui mife en avant) ayant ordonné que les parties procéde– raient pardevanr lui : led. Riviae en au· roir apµdlé; & en caufe d'appel, pré– fenté fa requête it la cour , i ce qu'i ! lui plût évoquer à elle le principal différend d'entre les parties, qui cil lad. complain– te, ce que l'intimé ne veut emtêcher, au contraire, fupplie la cour trcs·hum– blement le vouloir évoquer , comme étant aulli facile à juger que l'arpel. Po1:1r _l'é~ar~ duq.uel appel fe contentera ledit mume de dire , qu'étant privilégié comm~ ~I ~fl. notoirement, le prévô: de Pansetoa Juge compétant pour con· noître du diff~rend de9 parties; auBi J'apµellant ne dédine la jurirditlion , qu.: pH le moyen de la litir 1 ,cndJnce par lui propofée, pour laquelle ayJnt eu un délli de faire appJroir par un premier appointement, à faute de l'avoir fait , i bonne & juile caufc, le prC:vôc de Pa– ris a retenu b connoilf•n<:c. Au fond, la q11dlio11 qui re préfcntt: à juger ne dé– pend pas de l'antiquité ,Jcs degrés, ni des provifions; car l'intimé demeure d'accord, que l'appellanc el! plus ancien gradué nommé , qo'il eft le premier pourvu, & a le pr.:mier pris polldlion , comme il lui a été bien facile, demeu– rant près le lieu où ell le bénéfice con• ccntieux : mais l'intimé dl fondé fur le llatuc de l'univerfité de Paris , vérifié par la cour, qui porte en termes exprès en !' ilrticle f + Ut plures ad docendum in· -vitencur magiflri artium , q"i per fipttn• nium continuum ubfqut inttrmiffione 6• ,;_ tra jraudtm in celtbri colleçio publico do• cuerint , pr,iferantur omnibus g'r11.duatis i11 jure no1ninationis , exceptis aoltorih11s i11. facra theologi.i tantù.m, Cette exceptioa de' dotleurs en théologie confirme la reg;e in crteris ; & ce mot Omnibus, qui dl générJI , ne peut être reftraint dans les bornes de l'univerfité de Paris, pour dire que Je lhtut ne lie que ceux qui ront de lad. univerfité , & ne fait aucun prC:judice aux gradués des autres univt:rfités; cJr qui dit toue n'excepte rien; & fi la cnur, qui avec une fi grande connoilfJnce de caufe a confirmé ledit flotut' eilc entendu qu'il eat lieu feule– ment entre les g1 adués de Paris, elle y eilt apporté fans doute la limitation• comme en la loi 4. De off. Pr,,[. prtfes pro11i11cia Muj1.1s impcrium in ta provincid hahtt poft prir.cipem. Ces rr.ots, in ta pro• vincia, font limitatifs , & rellraignent le pouvoir du magillrat dans les bornes de la province : mais ici il n'y a qu'une feule limitation & exemption des doc– teurs en théologie; aulli J'univerlité de Paris , à vrai dire, ell J'univerfité de tout le royaume: c'efi pourquoi Jean Fabre,fut la loi Cunllos populos,C. defum– ma trinitate, tient que le privilege de l'u· niverfité de Paris attire tour le royaume; & comme Athenée difoit , parlant de la ville de Rome; Non Longèaberrat àfcopo, q11ifquis totius habitai& terri. comptndium Romanorum ûvitatem appellavtrit • in qu• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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