Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

Des Cradu/s & de leurs Droits & Privileges: ·5 11 C X X X V. Jugé au parlemenc de Paris au mois d'aoûc 16::il. que pour la réplé– tion des gradués on n'a poinc d'égard aux bénéfices qu'ils pof– fédcnc extra regnum, Extrait du recueil d'arrêts , pris des mémoires de monjieur Louet , confâller au parle1ncnc de Paris , fous la lettre G. Jommaire 10. tome 1, page 707. de l'édition de Paris en 1693. U Ne cure au diocefe de Langres cil contentieufe entre deux gradués , ]'un & l'autre bien qualifiés , la cure vacante en juillet, alfeétée •ux gradués nommés; mais le plus ancien avait des bénéfices de valeur de fix cents livres & plus hors du royaume. Le fecond gradué difoit à ce moyen , qu"il devoir obtenir , d'autant que par le concordat la grace concédée aux gradués n'ell que in f<lvurtm pauptrum : autli a-r-on limité quel revenu ils pou– vaient avoir, & quel revenu les excluait de leur degré , fcilicet , deux cents flo– rins, qui valent tour au plus fix c~nts livres, que l':incien gradué avoit plus de :fix cents livres de revenu; & bien que ce fût hors le royaume , li eU- ce que le§. Vo!umu.s, de collation. in cor.cord. ne dillinguoit point , parrant indtfinitè , rel revenu s'étendait , fait dJns le roy•u– me ou dehors , en l'un & en !"autre la réplétion fe jutlifioit, & tel ancien gradué Εifoit autant de tort aux autres gradués fubféquens , qui n'avaient au– cun revenu. L'ancien gradué difoit au contraire, que le concordn donnant la loi aux gra– dués, leur prefcrivant leur revenu, il n"avoit tieu que in rtgno , nul elfet txtra regnum , fao tltJu.ichatu.r terri1uriu , ne pouvait ordonner ni difpofer des bé– néfices étJnt hors le royaume, le con– cor<l;ir parlant des bé11é~res en pluÎleurs endroits,. nominutim, il y :i i1i regno ~ Delphin"'" & patria Bricanni~ : que les gtadu~s ne pouvoient prétendre aucun. intérêt, n'y ayant que les bénélic:es litués dans le royaume qui leur font alfettés. Par arrêt, l'ancien gradué a été main– tenu & gardé, la cour n'ayant aucun égard au revenu qu'il avoit t.~tra regnum. L'arrit efl du mois d'aolÎ.t 1602. Monfieur Fouquet , rapporttu.r tn la cinquitmt des enquêtc.s. CXXXVI. La préfCrence accordée aux régens fepccnaires de l'univcrlicé de Paris , n'a pas lieu feulen1enc entre les gradués de cecce univer– licé, elle s'écend fur les aucr~s gradués <le touces les univerlicés du royaun1e. C Ettt qutflion fut agitù au par/tment de Paris le 6. juilltt 1606. M. Fran– fOÎ.s Placet , rlgcrzt au colltge du (1J.rd.inal– le-Muine , requit un bénéfice a'u diocefa d'Angers: un régent de /'univerjité d'An– gtrs uvoit rtquis le méme bénéfice : P/'1ctt préttndoit dtvoir itre priféré , fond( far /'article f4• de la riform.,tion de l'uni'IJtr– ficé de Paris , qui itablir que les gradués qui ont été régens pendar..t ftpt ans dllns Ufl, college dt plein exercice d"· i'uni..,·erjité de Pari.s, J~rll préftré IJUX 1JUC1es grad1Jés • quoique plus ancit11s nommés : Rivitrt • grasiué a'Angtrs, avec les u.ni1•erfités ti'An– gt1·s & dt Poitiers , qui rro1ent i:ztervt– nantts, JOuttnoitnt que ctflaru.t ne devoi.t ltrt tnte1zdu que des graduts dt L'u.nivtrjité dt Paris. M. ~iervin, avocat général, con– clut polir P,t1,;et , gradui de l'univerjiré dt. PtJris. L:i cou, appointa La cauft , f.J ce– pendant aa}u.~tll la récréance à P!.11ctt. L'arrêt tfl rapporté avtc le plaidoytr d• M. Servin , qui po1 ra la p'1roie tn cette. Caüfe en qua,'iri d'avocat gér.iral, il ~ft le. Jëitiemc du livre des mi1tieru hinéficialts, page 1 f:. é; faiv.i"~res. fJ ar autre arr;t , re11d1i le 24•. novembre. J 6(:-. le même paritr"1ttzt mai11ti11t Placet. ''' poj{eJfi,n du hé "Ji-<' con!tntitux , fJ condam111.1 Ri11.:cre .iux at:pcns. Clrenu rapfuroi: c,·$ deux arrêts avec les pf,zidoye· s c:t:s av"'."' s des l'"' 'ies , & ce– lui Ile A-1. t'avucat générai, 1roifieme par– tit, tit. 9. c/z.,p. 18. tom. i..pag. 405. il /uiv@tcs. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=