Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

I °'4!l9 Des Gradués f.· de leurs Droits & Privileges. 500 qui l' ujfirmertt , & far l' aJ!irmatiort def- cortviennent pas à des témoigrtages qui quels le juge donne l'att<jlJtÎort; ce n'tfl pourraient étre fafpetls. point uujfi l'ufage de les y appel!tr , il n'y a pas nzême d'ufage hie1z établi fur cette rnutiert J parce qu'il arrive rarement que des r:oh!c.s qui ont étudié en droit , veuillent profiter de crt av.llltuge pour obtenir da bénifi:es par leurs degrés. CXVlll. Quelles candirions font nécct– ~a!res dans les ré1noins qui cer– ulient de la nobleffc d'un gra– dué. L. · A Pragmati,ue & le concordat n'en marquent aucu11e. L'ordonnance de Louis XII. prefcrit feu!tment, qrlils foitnt dignes de foi. Il s'agit pour /'interprétation de ces ordonnances, fi les témoins qui fa– roie11t de la qualité requife pour attefter des mdriages ou des fépultu.res 11 le feraient auj/i pour certifier lu nubltjfe, ou s'i!f<Jut d'au– tres précautions dtJns cette atttftacion. Sui- 11ant /e1 ordonnances, les mariagc.1 doivent être céléhrés en préfe,rzce de quatre témoins qui fig.ero. .i d•ns le regiftre du curé t'ac1; de la célébration. Le conci.'e de Trente en demande de!.!.• au moi.1s. ll eft conft<Jot que cts ti,'Tlain.s doive,1c êtr; digne.s de foi puifqu.e c'efl pour certifier un atle très-im~ J?Orta~t. J?ans i'ufage ordinal.Ti, on refait a ce temo1g1age les prochts parens & et· lui des fèmmes co1nme des horrz:nes ; on prifere même la dépofition des parens les plus proches, Il eft vrai que les proches parens ·d'un 8rtidué font ordinairement mieux i1if.orm!s de fa q:.1.alité , mt.1js ils pou.r– rore.ot être plus faJPeffs par l'intérêt qu'ils p~u~~uien~ avoir, à lui do1iner de la dif- 11nfl1o:t a cet egiJrd. Or. ne veut poirzt -s'en rapporter à la dépej'ition du gradué même far fa qualité & celfe de fa fumil!t ; par ltf mêmes raifons , /'intérêt de fas pr~c~es pJrens à certifier fa nobieffe , duit affutblir la preuvt prife de leur témoigna– ge. Le texte de I" Pragmatique porte, fid~~ facere tenelnrur colhtori per leg1r1ma documenta. L'auteur du com– mt."lt'1ire far cette loi a interprété ces ter– ·11Hs, lidem plenim ; ces exprcj/Îons ne C X l X. S'il cil: néce!Etire que les quatre ré111oins cerrificnc la noblellè du ptre & de la 111ere du "ra– dué. ~ ou s'il fnfrir que deux cernhent la nobleffe du pe– rc , & deux autres celle de la 111ere. T.J Ebuffe propofa cette queftion & ré– .l. l pond' qu'il ruffit que deux témoins cenilienr la noblelfe du pere, & deux aurres celle de la mere ; parce que le concordat ordonne que la noblclfe du gra<lué fera prouvée par le témoignage de quatre témoins; mais il n'ordonne pas que quatre témoins certifieront la noblelfe du pere. La lettre du .concordat ne parole pal conforme à celte rlponfe. ll ordonne quatre t/moins pour une plus grande certitude. L'atttf!ation ne ferait pas dans fts formes prefcr1tes par cette lettre, s'il n'y avoil que deux témoins qui certifi.:iffen.t La no– b!ejfe du pere , & que les mêmes rtndijfent a1;ffi témoignalJe de la no!J!ef{e de la mere. L ordonnance de Louis XII. dont la pré– caution n'a point été t.1j/Jibiie pcJr le con– cora't.1t , explique plus clairement que troii ou quatre témoins doivent certifier la nohlejfe du ptre & de la mere , Ji:fquels par ferme.nt affirmeront pardevant nos iug~s ordinaires, ou !"un <l'eux la no– blefii: d"ancienne lignée de l'u~ & de l'aurre parent , &c. C X X. Si le juge du lieu , étant proche parent du v;radué , pourroit recevoir l'affinnation des té– moins 1 qui certifient fa no– bleffc. R Ehujfe .propofa tttle qutjlion {J rl• pond , que le pere ou le frere da gradué, écant juges ordin•ires du lieu • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=