Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

• Des Gradu!s G' de le!irs DrJÏ!s & Privile;,e.r. 4ni 19t b 7 leur aric:'tnnt libcrzé do11t ils jou./Jfaie1:t L'r.5u.s q1tele coilJtcur pourroitfairt defo11 avant f'itabli.ffème11t des griia'ué1 1 E,• a"cx· droit de preférer un a'cs gr111lués, n'efl pas p!iqueren ~ou.le rigueur co:i:re !es c~aduls les u.ne raifon d'o'hliger /es graduis de requérir dijfojitio."ls'1.'tlflioiquifi·11zbl~~tt.1.eroger~1.:.x dufar..,irit:ur, & de''"' irr.pofir des aiffi· 11."roits d::s culfatcurs .. t:or.jiacr1Jnt cet e:iJ· cuités plus grandes qui les conjlitueroient b!iffement comme une fcrvitudc qL:i leu.ra en des }fais plus conjidérables. ét; impof/e. Les autres eftimen: que l'on ne ptltl être trop f1Jvorable 4'UX gradués da1zs la collation des bé.1éfices qui unt vaqué dans les mois qui leur font tJjfcélis , & qu,e l'lglift ayant partagé üs patronages eccle– ji:.:fliques entrt les gradués éJ itJ !'~t;ons,, tout et qui pourrait donntr dts fuc1/1ttJ aux patrons f.I collateurs de frujlrtr (es graduts, doit être r~jetté comme contrtJÎre '1 i'ejprit de /'ég!ift qu; a établi ce patronage; or;{ eft certain que /eftntiment de ceux qu; font d' tJVÎS qut le coiiateur qui a CO.nfiré Q. un. ecc!ijiajhqut qui n'eft pas gra<(ué, un bér.i– fice qui a vaqué dans /es mois d'avril fJ d'oélobre, a toujours la /;/,erti de préférer tntre les padués celui qu'il voudra choifir, fans être ohligé d.' avoir tgard au plus an.· cien & mieux qualifié J ni à celui qui a re– quis le premier J doTJne de grandes facilités au collateur de frujlrer les gradués , parce qu'uucun gradué n 1 C1jêr11. requérir, y ayant une tfftce de ctrt:.tude que le co!.'ateur ftra refus de lt conf/rer au gradué qui aura re– quis lt premùr, fJ que le collateur le ftra requérir enfaite par un aiitre gradué. C' eft en partù le fondemrnt de ceux qu; font d'avis que le co!LattJJr ayant conf/ré iz un eccléjiajhque qui n' efl pas cradué , il 1ft ~éce/[aire,four o.lfurtr le droit d's gradt,:,és J dt donner ce bénéfice au gradué qu; l'"ura requis le fremier aprè.s cette collation J ou au plus ancien (; mieux qualifié des gradués f.UÎ L'auront requis> comme s'il avoit vaqué ians un mois dt rigu1ur. Quoiqu'ils tj/iment qu'en ce cas le col– latei:.r doit être privé dil. pouvoir de choi– fir entrl les gradués celui qü'i/ auroit voulu. gratifier> la p/Û.part d'entr' eux> con- 11itnnent que ce n'efl pa.s u.11e faite qu.e ce collazeur fait privé du droit de conférer. Ils font fondés, 1°. Sur ce qu'il tfl tou– jours col/tJteur dans les mois dt1 rigueur , quoiqu'il n'ait po;nt la liberté dt préflrer un des gradués. 1°. Le droit de préférer un des gradués •fi en faveur du collateur , mais le pou– voir de conférer au. ptu.s ancien , ou au pre– mier qui a requi.s J efl plutôt en faveur dr.s gradués ~u' à !'avantage du collateur l' aôu1 que le collateur pourroit faire d; • C XV. Un collateur, avant la réquilition des gradués , ayant conféré à un fujer qui n'efr pas gradué, un bé– néfice qui a vaqué Jans les mois de janvier ou juillet, qu'on ap– pelle 111ois de rigueur , affeél:és aux gradués , s'il peur encore le conférer valablement J. un gradué qui l'aura requis après cecrc col– lation , ou li le gradué , pour af– furer fon droit , efr obligé de le requérir du fupérieur, & d'en prendre la collation, fur ce fon– dement prétendu que l'ordinaire a confonuu~ fon pouvoir & qu'il ne peut vaner. Q Uo.;que c~ttt queflfo? & la précl~ente do1venz itre dtc1dees par les meme1 principes, elles font néanmoins différentes; la premiere regarde /'avantage fJ la liberté des collaùurs; celle-ci ;ntéreffe plus les cra• dués que lts collateurs fJ les patrons. On y en joindra une autre qu; eft pa• rei//emcnt dùidle par les mémts princi• pes. Un collateur après avoir conféré un hi,-zéfice à u.n grad1ié q"i t•a requis en 11ertu de fe.s degris J apprenant les inca.– pa,·ités de ce gradué pour ce hénlfice J s'il peut le co1iférer à un fujet qui n'eft point gradué J mais qui a d.>ailleurs tau.tes ltSQU.• tres quülùés pour !t pojféder. Sur la premiere qurjlion , fu;vant lu· fage du royaume, quoiqu'un collateur ait conféré à un JUjet qui n'tft point gradué, un hénéfice qui a vaqué tians lts mois de janvier & de iui!let, mois de rigueur af– feélés aux gradués , ;1 peut encore le con• firtr valablemtnt à un gradué. Pour expü– qutr les fondcmens de cet ujâge, il faut fa fouvenir dt ce qui a été obfervé far la qutf tian précédente, que les collateurs ptu-vtnt étre conjidùés en deux états , comme col/a~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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