Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

~.r,i Des Crad:;és & de leurs Droits f,· Privi!eges, 461.' hitlenùs conceffis, cuiquom uti licere, ind.t!t.ziresparplufeunarrludugrand, corr– &c. Cette o~/::r1·atio1zfor i'Jriftoi1·e du cemp.r, feit or.tétépréférés aux brévetaires du Roi • qui cfl très-certaine, éra.nt jûppofle, la dij~ jùit pour joyeux avénement à la couronne • pojition de ce décret parait évidente. Les ou pour jlrment de fidéiité des évé"ques qu.i plairues continuelles qui ont été faites dans avoient requis le même hénéfi,;e. M. Re:– le concile contre ces réfirv~s, mandats, & nauldin, dans le même traité , n. 2.2. pag. graces txpellacives , confirment ·cerce in- f f. & faivantes, en rapporte un arrlt céle– ttrpritation ; le concile a voulu réformer ce bre du mois de mars I 644. qui eft fondt ,foi.. qui faifoit le fujet des plaintes qui lui en ont 11ant et qui efl obftr11é par et magiftrat, fur été portées. On vient de faire ohfeNJerque ce que ces droits font ;galementrcyaux .. & les prélats f.J les autres collateurs du ro.. que d'ailleurs c' efl une opinion con1rr1u1te que yaumt n'ont point porté l<urs plaintes , ni lt droit d'indult tfl en ufage avant cdui de jo- r.epréftnté aucun ahus contre les droits & yeux avénement, 6~ qui contient un dlcret I.orrqu 't.tn frivilegts des gradués • l' égtife de France irritant qui lie les main.s 11ux ordinaires, & rrairera du /es conjidéroit comme ayant été très:fage- re."?dnulles les pro"Vi/ions par eux données aa di oie de, i 0 - ' · · c. [' • 1· , . 11 · ,. ,, d ' , R . · . yeux avc11e- ment etabl1s , V'" ur1,1te qu e,,e en rece1101t pre1ua1ce es nommes par ,e 01 pour 1ou1r mcnc 011 les y faifoit ohfen.1er exa8tment , il n'y de l'indult .. ce qui n"efl pas ài' égarddes droits ex.'.!JU.i1~tra avoir donc point de raifons qui ayent pu de joyeux a11énement & de ferment de jidéli- fon, ancicn– porttr le concile à les ahroger. té,, ces confidérations l ont rendu. préférable. ncdce , on eo. a es prcuvC'S Les ohfirvatior..s que L'on vient de ftiire long-temps prouvent auffi, qUL par ce décrt! les Peres avauc la du concile de Trente n'ont voulu apporter cC1nceffio11 h ' l' · d l d .tr: C V 1. de l'indult aucun c ange1nent a 1n u t e mt;11eurs les du parlc- chanceliers de France & officiers du parle- De la •fi' 1 · d 1 mwc. ment de Paris' on ne voit pas que /es col- pre erence entre es 111 u - /ateurs d• royaume y en aye. .i fait aucunes tJÎres du parlement de Paris & plaintes, & d'ailleurs quoique cet indult les gradué11. fait en faveur de ces officiers • cela n'em.– piche pas qu'il ne fait un droit royal. IL rfl 11rai qu'il tire fan fondement de la hulu du Pape Eugene IV, de l'année 1434. & par– ticuliérement de celle de Paul 111. du 19, juin 1538. mais l'intercejfion des Rois Charles Vil. & Fran;ois premier en a fait la principale confidération , comme il tfl 1xpliqué en termes exprès dans la huile de Paul Ill. C'efl auffe fur les injlances du Roi que le Pape Clément IX. a accordé!'ampliation de cet indult par fa huile du mois de mars 1667. reg.jlrée au grand confail le 16. no- 11emhre 1668, Quant au droit particulier de chacur: de fes officiers, il Je diflrihue par l'autorirtdu Roi, & n'a fan fondement que dans les let– tres du Roi, avant lefquel/es & fans lef– quellts aucun officier du parlement ne peut prétendre droit fur un hénéfice en 11ertu de fan indult , ni obligtr aucun collateur du rc,yaume à lui conférer, comme M. Reg– nauldin, procureur général du Roi au grand confei!, l'a bien ohfervé dans fan traité de cet indult, n, 2. pag. 49. Sur et fondement 9ue !'indult de mef– Jieurs les chanceliers éJ offi,iers du parlt– Ltment de Paris efl un tiroil royal • les Tome X. I L rfl conftam,fuiva11t /d jurifprua' er.ct de not1·c fie~le, que dans la rt:q1:1frion des bénéficc.r qui viennent à vaquer dan.r les mois tJjfeélés aux gradués , les indu!taires du parlemc1zt de Paris leur {ont prifi.~ris ; avant que cette qutjlion frît rigf,'c. elle éroit un grar.d /•1;=et de conteflation ; on rappor.. tera cc qu.i en a été objervé par 1'W. Louet ,. tians le recueil <ie.r arrêts notah/es pris dt fis mémoires fous la lettre B. chap. 16. tome 1, page q7. de l'édition de Paris e1< 169), Voici fes termes. On a autrefois 2gité Io qucfiion , fi les grodués éroienr préférables pour la réquifirion des bénelices, aux indultai– res du parlement , pour ce qui vaquoit aux mois de janvier , avril , juillet &: oétobrc. Les gradués difoient qu'ils avoient éré introduits, ad puhlicam uri!i:attm • pour récompenfe de leurs labeurs faits aux univerfirés en l'inllrutlion de la jeunelfe , qu'ils n'avoient point d'au– tre récompenfe de leur travoil ; tel droit leur était accordé en France , par le concordot vérifié , ouquel on n'ovoit pu déroger por quelque bulle & indult fnbféquenc. Que les nommés Gg . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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