Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

'D~s Gratluls & tle leurs Droits & Privileges: XC 11 I. Si les principalités, & les chapel– lenies des colleges remplilfenr un gradué qui en polfede pour un revenu fuffifanr. L À dlcijio11 dt cttlt quejlio11 parait dé– pendre de la qualité de ces places , Ji elles doi11ent ltrt regardées comme des bé- 11.éfices eccléjiajliques lorfqu'ellts font ptr– pitutllts. On ne conjidtrt pas ordinairement ces place.J comme dts bénéfices, maii comme des charges de colleges. Chopin, De facra politia. lib. 1. tit. f· .n.10. 11. 12. & q. pag.104. f.lfai11ances dt (édition dt Paris en 16o9. traite a"ec étendue la que/lion , Ji ces places font dts bénéfices; il écrit J nom. 13. qut depuis plus dt quarante ans le Pape avoit pourvu à la principalité du col!tge de Bourgogne fondé à Paris , comme à un bénéfice, éJ quefar l'appel comme d'abus des pro,,i– jions qui f1it interjetté, le parlement dé– tfara qu'il y a11oit abus. Causâ tamen .pleniflimè cognitâ , dit cet auteur , de– . ~revit fenatus ab executione pontificii refcripti jui1è provocatum, nec fcholaf– ticas pr:rfeéturas in facerdotiis nume– randas, arrellocuri.r februar. anno 1 f62. fecundum Petrum Gemellum appdlan– tem , contra Alexandrum Blancum liti– gatores. En 1678. cette queftion a été jugée pour la principalité du collegt dt la Marche ; le jieur Mercier ayant requis comme gra– dué la cure de faine Germain de !'Auxer– rois J on difoit contre lu.i qu.~ il était rempli, cette principa/ité étant eftimle plus de dou– te cents li11res de revenu. Les moyens de -c.ttte prltention font ., l 0 . monjieur l'arche· 'Vique de Paris la confire, fa ftrvant de ces mots, conferi1nus, contuli-mus. 2°. Par la fondation ou doit en pourvoir un prêtre. J"· Celui qui en •ft pourvu eft cfzargé de dire trois mtffes par Jémain<. '4"· Ce n'tP pas une commijfiori, c'eft un titre perpétuel. LA CouR jugea que par la qualité dn titre, le lieur Mercier ne devoit pas être iép11cé rempli. XC l V. On a trouvé plus de dillicnlcé à dé– cider, li un gradué titubire d'un bénéfice qui cft par fa fondation à la pleine collation du Roi , ou d'un autre feignel!r laïc, eft cenfé rempli, lorfqllc ce bénéfice eft d'un revenu fllffifant. 0 N dit pour le gradué qui prétend n'l– tre point rempli. 1°. Qut le Roi tn le gratifiant n'a point 11ou/u lui faire pré· judice pour les autres gracts qu'il pouvoit prétendre. 2°.Dumoulin, far la reg!t, De infirmis refignantibus, n. 417.pag. 7 f· écrit que cts bénéfices nt font pas de la nature des al1.– tres. Magis fzcularia & profana bene– licia funt quàm eccleliafiica , quamvis nonnifi clcricis quos tranfuratos va– cant , conferantur , quia talibus ex volunrate H.egis fundatoris dellinata. funt, &c, J 0 • Pinfon, dans fes nous far la Prag– matique, tit. De collationibus. §. Item quod univerfitates , far le mot , Benefi– cion1m, écrit, qu'il n'a point appris qu'il y ait eu de réglemenr fur l'obli– gation des gradués d'exprimer dans leurs lettres de nomination , les bénéfices qu'ils pelfedent qui font à la collation du Roi, pag. J 19. col. 2. 4°. Il a étéjugé que lts principalitésqui font charglts de meffes , & les chapellenies des colleges ne rempliffent point les gradués, quoiqu'elles foiem perpétuelles, & d'un re– venufoffifonc. On peut e,z cirer 11.ne i1ld11.c– ti•n pour les hénlfi1:ts en pleine collation tlu Roi , dont la plûpart font plutôt des offices des maifons royales que dts binéfices , tels font les canonicats des faintes Chape/!ts. On Ofpofe au contrairt: , FOUr itablir qu'un gradué qui eft pourvu & poffeffeur paifibi< de bénéficu de cette qualité d'un re1•en11. foffifant pour le remplir, efl regardé comme rempfi , de mime que Ji ces bénéfices dipendoient des collateurs ecc!éfiafliques. 1°. u texte d' la Pragmatique, tit. De collationibus , §. 16. qui commence , Quod fi quis, & cduj du concordat, tù. De collationibus, §. 9. qui commence, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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