Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

~:1 S Des Crnduls & de leurs Droits & Privileges. 416 Ouanne en quellion; fait défen[es audit !oient que deux ients livres, & qu'un béné- 0 zon de l'y troubler, le condamne fice dtct revenu rempliJTanten ce cemps-liz rendre & rellicuer audit le Pilleur , les un indultaire , il pouvoit aujfi rtmplir UT% fruits p.tr lui per~us de ladite cure depuis gradué. Lu autresfauunoient que deux cents Je 10. oétobre 170+ jour de la pciCe de florins d'or, dans le temps que le concordat polîcOion dudit le Pilleur, fuivanc la a ité fait, va/oient deux cents écus. liquidJtÎ?n qui en fera fa,ice p~rdev~nc M. Louet rapporte cette co~;efl~tion, Je conledler rapporteur; a la dedult1on leure G. n. 1. pag. 694. de I <drtton dt néanmoins Cur le montant dcfdics fruits, Paris"' 1693. il femble que le parlemtnt de la Comme de crois cents livres par favorifa ce dernierfentiment, M. Lou<t cite chacun an, pnur la delferte faite par le- un arrêt rendu le 14.f.!vricr 1595. par le– dit Oz"n de ladite cure pendant ledit quel il fut jugé qu'une prébende collé– temps : condamne ledit Ozon en cous giale de S. Agnan d'()rléans , que lon les dépens des caules principale & d'ap- ellimoitquatre cents iivres derevenuan– pel, & demande la tJxe d'iceux & l'exé- nue!, n'écoit pnint ful!ifance pour rem– c'ucion du préCent arrêt , à nocredice plir un gradué. cour en la cinquieme des enquêtes, ré- M. le Preflre, dans la faconde centuri< fervée. Si te mandons mettre le préfent defés qucflions notables , cl111p. 3f· page arrê< à exécution; de cc faire donnons +So. de L'édition de Paris en 1679. do1m< tout pouvoir. Donné à Paris en parle- un autre prix au jlorùi. ment le cinquieme juin mil fept cenc huir, On conlidec.: , dit ce magiflr.zt , il ré– & de notre'regne le foixance·fixieme. Col- plécion des gr.tdués , c'ell· :i-dire qu'ils lationné. Par jugemenr& arrêt de notre- n'ayenc point pour plus de deux cents dite Cour. Signé, nu TILLET, avec pa- florins de revenu en bénéfices, qui va– raphe. Et plus 6as efl écrit, fcellé le lO. juin lent environ cinq cents livres ; car le 1708.Signé, BoYETET, avec paraphe. ducat ou florin de la chambre ell l'écu d'argent d'Italie , qui vaut cinquJnte fols, & quand en Icalie on parle d'écu, XC L De la réplétion des gradués. L E concordat , tit, De collationibus., §. 9. qui commence, Volumus, coa– tient ce décret , qui Jé.:ide u.1ze grande partie des queflions qui peuvem fe préfe~ur far'" réplùion des gradués. Si quis vero eic dittis qualificacis graduacis fimplici– bus, aut nominatis, ce:npore vacationis benelicii in menÎlbus eis deputacis va– cantis , duas obtineat pr:rbendas in ca– thedralibus, auc metropolitanis, aut col– legiatis, feu dignicatem, vel pr:rbendam, vel aliud, feu alia benelicia, quorum inlimul , vel cujus fruttus , rcddicus & provencus rempare relidenti:r , & horis divinis interelîendo , ad fummam ducen– tOTUm flore•1orum auri de camera afcen– derent, benelicium in vim gradûs feu nomînatianis hujulmodi , tune petere feu con(equi non pollir. Il y a eu contejlationfur l'interprétation Je ces termts , ducentorum florenorum 2uri lie camera. Les uns prétendoient que Jcu.zr ""' ' jlorùu Je la chamhre ne ..,.,. fi l'on n'exprime d'or, l'on n'entend par– ler que de ceux d'ugenc; & fi le grJdué en déjà rempli, s'il veut obtenir un bé– né lice en vercu de Ca nomination, il e!l: nécelîaire qu'il fe défalîe de Ces aurres bénéfices; que s'il avoie déjà obtenu u11 bénéfice en vertu de fa n<>minacion, il ne peuc plus en obtenir un lUtre, encore qu'il allegue s'être défait de fon béné– fice, ou qu'il olfres'en défaire,qu;afwu{ tj/ rcplttus. LtS ordonnances ont réglé depMis , de quel revenu doit être un hénlfice, afinqu'u11 gradué qui ta obtenu par fes degrés tn fait rempli, c'efl la diJPojition de l'édit du Roi Henri IV. fait fur /ts remontrarues du Clergi au mois de d/cembre 1606. vérifiémi parlement tn 1608. article 30. Les gradués ayant écé pourvus de bénéfices en vertu de leur degré; favoir , les fécul~rs de quatre cents livres de rente & reven11 annuel ; & les réguliers de bénéfice de quelque revenu que ce foie, ne feront recevables ci· après à requérir autres bé– néfices en vertu de leur degré, s'ils ne montrent qu'ils en one été évincés par ju– gement comradittoirement donné f•ns fraude oi collufion; & où p:iur r.aifon http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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