Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

• ~ r~ Des Gradués & Je leurs Droits & Privilegt1~ · ~ 1e p8ts ais untverjités à d'autres qu'à aesri- ancienne prati9ue' f,J que fufage prifent ftTIS , s'tft enftn étendue à tous ceux qui de multiplier les lettres de nomination a étl f'VOient donné <les preuves de leur capacité introauit par quelque !Iger intérit. Cétait Jans leurs ltudes & leurs aegrés; on vient auffi l'ancien ufage de l'univerjitl <le Tou– J' obferver que dans l'ufage préjent, ceu11: qui loufe <le ne aonnu qu'une lettre, faivant que 'fltulent.!tre ae ce nombre, aonnent leurs let- &buffe le rapporte fur le titre, De colla– tres fi aueflations au fJndicde l'univerjitl, tionibus, §. Przfatique. h fupplient enfuite dans une affemblét, pro litteris nominationis ; que le JYndic rend •ompte de leurs titres & capacités , fi que for fan rapport, /"univerjité les rtfOÎt au nombre de ceu11: qu'tlle nomme pour e11:erc<r les droits de fes fappôts dans la réquijition des bénéfices. On a pareillement remarqué, gue l'univerficé de Paris ayant reconnu le préjudice que fes régtns ou anciens fuppôts Ttcevoitnt de cette facilité trop grande , ab.– tint dµ Roi Henri IV. qu'ilsfuffent préférés -oux autres gradut.~.S nommés, qu'e/lel"obtint ou mois de mai 1 f{)6. mais que cet édit n'ayant été vérifié en aucune c.our, il n'eut point les faites. que /'univer/ité en tfplroit. On tro.vuifi11. en ce temps à riformer d'o.11.– tres abus qui s'étaient gtifTis dllnscette ~ni- 11erfité ; fi par l'article 5 +· de cette réfor– mation, o,, a établi la préférence des profef– feurs qui auroient régenté pendant fept an– nies. Ce flatut fut confirmé au parlemtnt le S•ftptcmhre Ifp8. on J a donné quelque étendue d-;Jns la fuite qui n) efl pas importan- 1.e pour !'1. queflion préfente. Àprèsque.i'unive1jité eut obttnu et privi– lege pour jés régens J die a reru au noinbre Ces gradués nommés tous ceu11: qui l'ont de– mandé, & qui ont rapporté leurs fettrer de degré fi de umps d'étude' cttte grace nt di– minuant point la préférence accordée à fis prof•ffeurs ; mais tlle a toujours confervé fan ufage d' u.ne foule fapplique , fi de ne nommer qu'une fuis un même gradué; elle ~continué dt fubroger par l'admiJlîon de la fapplique le gradué àfts draies à l'égard de ious les collateurs que t•ég!ife afoumis au partage e11:pliqué ci-dejfus , fi par l'infcrip– rion. dufappüant far fan rtgijlre , elù pri– ttnd fui accorder une nomination générale à tous les collateurs fi patrons eccléfiafli- 41ues, avec lefquels elle a été établie par le ,oncile de Bâle en droit de partager la dif poficiQn dts bénéfices. Plujieur.s uni1Jerfités n~accordtnt qu"une i.itre de nomination à· clracu.n des gra– dués, il pourrait ltre du bon ordre d'en /~ire une regle génlra/e. Ceux qui font bie.n informés des anciens ufages de L"uni– 'M<rJité. de Paris, prétU1rient qut c'étoic fon LXX Xl X. 0 N pou.rroit demander s'il con'llÏtnt pour f exécution de 'et ordre , de ne donner a autres /1ttres. de nomination à clracun des graduts, qu.·unt lettre générale qui ferait adrejfée à tous les patrons ou collauu.rs ecc/i– fiaftiquts, laqutlle contiendrait un ctrtijicat qu'ils ont fupplié un rel jour,. fi que leur fuppliquè a ué admife ; ils laferoient noti– fier aux patrons ou collateurs ecc!tjiaftiquts filon qu'ils l'eflimtroùnt plus aonvenable à lturs int/rêts fi à lturs dtf!ans ; ou s'il eft du ban ordre de conferver le dtrnier ufage, q~i efl de donner aux gradués des ltttrts de nom.in.JJtion pour chacun des patrons ou col– lateurs defquels ils ft propofant de rtquérir des bénéfices. Ce qui fa pratiquait à l'égard dts mandats éJ gractse11:pellatives des Papes peut avoir donné lieu à cette multiplication des lettres_ de nomination des graduù. On n'tflime pas. que toutes ces lettres, qui d~ailleurs font onéreufes aux grad4ts , [oient néceffaire.s ; mais fi l'on croit, pour acs raifôr.s qu'on ne prévoit point, qu"il convienne d'en confir11er l'ufage, il femble au moinJ que le bon ordre demande qu'on txplique dans ces leitrtS , outrt la date de leur t11:pédition, lt temps que la fupplique de ce gradué a éti admift, afin que fan ancienne1é puiffe être réglée par le rang que l'univerjitl lui a donné, ullrt ceu11: qu'elle a hitn voulu rtcevoir pour exercer fas droits._ A /'igard de /'au1orité qui peut faire ce changetnent ,on ejlimeque l)uni-verfitlfe corn.. mettroit fi elle/'entreprenoit ; ce cha11gement· eft crJmme une interprétation des loix du ro– yaume.. pour régler /'ancitn11eté des gradués~ qui ne convient q~'au Roi, & àfescours fau– '\ltraines fous fan autorité. Et d 'ailleu.rs , après /'arrêt du 30. aoz1.t 1708. il nt peut être queftion des pouvoirs de funi'Ytrjité, étant certain qu'il n'eftpas de fan autorité Je rhra!Jer ce réglement, n'y a"y contre11enir. L'univerfité pourrait fa/liciter à cet effet IUie déclaration du. Roi • /{l.quelle inttr• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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