Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

De1 Gradués ls de leurs Drol1s & Privileges: ~08 -LX X-X l V. , Si les doél:eurs . , . qui n ont point fait leur réfo1npte , font con1- pris dans l'exception du pri– vilege• des profelfeurs , exceptis ~o.?oribus u1 J.icra theologia ' tantum. ' L A raifon de douter peut Etre fondit far. ce qu.' il fe~nôle que. cette réjèrve del doc1eurs tn thio!ogie a été faite - _· à caufe que· les dot1eu.rs en tlréologie , particuli(r,;.;:cnt de lLZ fr..1culté de Paris , qui ajfijle,zt 11.ux af!em6!hs de la fdcul– té, font cenfés régens, & 01rt droit de .Committimus. Un doéleur qu.i n'a Point fiiit de ré– fompte cfl éompris ·dans l'exception , un : dalleur 'qui ne réfide point à Paris peut jouir du pri11i/ege · de fan dtgré, il n'cjf point nùrffeire qu'il ajfifle aux af!emblùs dt 111. J.1cufié , fJ même c' ejl l'efprit de /' lglife & dt !'état que les doéleurs aillent dans les provinces injlruire les peuplts. 2". L'ohligation dt faire la réfompte afin d'ai·oir entrée dans les af!emhlées de faculté , ·n'cf/. rétablit que dtpuis peu ·d'années , ce n'étoit point !'Ufage de &ette compagnie dans le temps que le Roi Henri IV. a hien voulu accorder aux profeffeurs la préférence fur les autres gradués. LX X X V. Plulieurs univerlités ont obtenu le privilegc pour leurs gradués ré– gens feptenaircs , d'être pn:férés aux autres gradués plus anciens qui ne font point dotl:eurs· en d?éologie , les gradués plus an– ciens que les dotl:eurs feur font préférés. C Et ordre entre les gradués donne lieu dt propofer, le cas arrivant , qu'un . bénéfice fût requis par un doEltur en théo– logie, un régent fèptenairt moins amitn '> fi un troijicrne. gradué qui n'tjl ni doéleur ni régent , nzais plus ancien que les deux autres, lequel doit itre prif;ré. Le plus ancien grddué (tmrortt far.le doc1eur ; le rl5e11t jtptenaire ,. cmrorre f~r /'ancien gradué, li le do8,·11r doit être pré– féré au régent ftprenairc. On acmande à et fajet fi on a égdrd à ce raifonnemtnt de droit , Vinco vincentem te , ergo vinco te , pour faire valoir le droit du rlgLnt ffir le doc1eur. Cette quejlion s' ejl pré/entée , le dofleur plus ancien que le régent a été préféré, on a jugéque le gradué plus ancien étant erclus par le privilege du régent, ld qutjlion rtjloit à juger entre le do/fleur & le régtnt. · On oppofoit qu'on auroit pu faire le même raifonntmtnt , que te· dalleur ltant excills par l'ancien gradué , la· queftion reftoit 1ntre cet ancien fJ le régent. D'autres conjidértJtions ont dlterminé les juges, Ils ont eu égard au pri11i– lege du rigent qui trclut l'ancien gra~ d.ué, mais le bien dt !' églife ne permettant ~Q· La loi qui autorift cette o6ligation pas d'étendre ce privilege <ontre les doc– n'impofe point.d'autres peines au.x doéleurs teu.rs , qu'on préfame de1Joir être. 4~ure qui n'ont point fait de réfompte , que de plus grande utilité à l'églife que lts autrû les priver de L'entrée tJux affemhLées , 6•· - gradués , le fervice de L'égiife a décidé rie pouvoir préfider auxaflts. cette préférence. Lorfque la loi n'ejl pas . . . . ' : .; - - · précife il convient de Lui donner L'interpré· tati.oa dont elle t/I fufccpti6le, qui •JI 111. plusfavorahle à l'ég!ifl, ce qui a d'autant plus de fondemtnt dans l' ejpect préfente , que !ts grad11és n'ont Iré étahlis que pour f 11.tilité de !'églifl. On cite l'arrlt de Clarentin, rendu au parltment de Paris le 2+. juillet 1687. par lequel le fieur CLarentin • do/fleur 111 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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