Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

-3 ,1 Des Gradues & de leurs Droits & Privilegts. fJIU û P dpt nt ptr.t pas créer des 11icai;es -----------------– pontificaux datiS le royaum~ p_our confere!" /es binéfices , & s'il .le f"ifou , ce ferait une entreprife contre les libertés de i' Eglift. Gallicane. D'olt. il fuit que ce collateur qui s.'efl réfervé loco pe_nli?nis , le droit de co1ifértr 1 nt peut en JOUIT que Commearant lié co:zfervé dans une piirtie du pou.voir de f orJi11"ire. LX X X. L E P apt s' efl réfervé la collation dts bénéfi,es qu.i viennent à vaquer , in curiJ.; le concordat contie11t cette réfarve J k l'apt en efl en po/{effeon en France d. l'é– card des bénéfices qui ne font point confif toriaux. Si Sa Sainteté .ne les conférait point rendant un mois après que !11. vacance 11._pu Lui ftrt connue, les ordinaire.r rentrtnt âan.1 leur droit de les conférer. Dur.:znt le temps a'e cetU réfi:rve, les gradués nept1lvent requérir ccJ bénéfices, parce qu'ils n~ont tirait de requérir que des collateurs ordi– naires ou des patrons. On demtJnde à ,·ette occafion , "" hlné– fice ayant 'VtJ.']UI ,. in eu ria, diins un 1noi.s 11ffe/Jé ,zux gradués , & lt tempJ de la r..!– firve ·étant paffé, fi les gradués rentre'lt dans leur drvit dt le rtquérj·, ~ comme les coliatcu.rs tJrdinaires rentrent diJns Le droit de le conférer. L'auteur de la gl~{e far la Pragmatique, propojè cetu queflio.o, fur le§. Quod om– nia, tit. D: co!l-.;.tionibt1s;) pog. 312. far· le mot fcilicet. Il rérond, que. les gra– dués peuvent requérir ces bén/fices après' que le remps de la n:ren•e ell fini, lor(– que le coll•rtur ordinaire rentre dans le droit de les conférer. C'tjl aujfi lt fen· riment de Pinfan, dans fis notes qui font à la mcJ.rge. · Ce fentiment fem/,/e bien fo•1di, éJ ces ttrmes du concordat , qui font encore plus t%près que aeuz de la Pragmatique, en font: la prruve. Ad eorum colhtionem, pro– vifionem , nomi11ationem , przfer1tario– nem, fe11 quamvis aliam difpofitionem quorno~,,Jibet fpeéiantium, &c. La ré– fuve a·u. P 1pt eft en ce cas plus ·anéreufa aux craduis qu'auz <ollateurs. d'où l'on peul iefér.er, que le temps de la rlfervt hant firzi ~ les #"4dués r.entreroru lims leurs droêu de requlrir , comme le collllleur ren– ,,., 4tmS u droit de 'on/ver. LXXXI. Si la nomÎnlrion d'un gradué fur, un évêché s'étend fur les béné– fices qui d~pendenr des ah– ba~es & des prieurés qui y font unis. C Eue qutjlion a étl jugée au parlement de Parislt 9, décembre 16]6. enfa11eur des gradués. B.irdet, dans le trente-unieme chapitre du cinquieme livre du fecond tome defon recueil d'arrêts, page J6J. de L'é– dition de Paris en 1690. rapporte ltfait; /es moy<tiS des avoc<lts des panies , & ceux de M. L'a-vocat général pour fa décijion •. dont voici l'txtrait. . Maîire Nicolas Rouyer , curé · d~' Bourlonna! au dioce(e de Soilfons, étant" décédé le ;. jJnvier 16i f· l\l. Cbude Guerin fe fit pourvoir de ce bénéfice , fur fa nominJ1ion fai;re de (J perfonne par monfieur l'archcveque èe Rhe:ms • en qualité de prieur de faint Gilles d' Acy: Nonob!lant ce'.a, ~.!. Chu:es Joulfeau, gradué nommé fur l'archevêché de Rheims, fe préfen1a à M. l'Hchevêquc pour être préfenré à cet1e cure; fur le refus qu'il en fit, il fc fit pourvoir en cour de Rome, & en fuite prit poffdlion. Guerin l'y ayant troublé, il le fit alli– gner pardevant le conferva1eur des pri– vileges de l'univerlité de Rheims, dont Guerin déclina la jurifdiéii0n & en fut débou1é. Il en inierietta appel,nonobllanc lequel , fentence de maintenue fut ren– due pJr défaut au profit de Joulfeau • dont Guerin interjeita encore appel. Pour lui l\1e. Malf"c dit, que le béné– fice con~entieux étJnt litué au diocefe de Soilfons, & l'appelhnt érant domi– cilié au même diocefe , il n'y a aucune apparence de l'avoir fair afligner à Rheims, joint que le pere de l'intimé y efl ancien avocat & confeil de la phîpart des officiers du préfidial , où par confé– Qtrent il n'était pas raifonnable de plai– der, ainli le renvoi l été mal dénié. Ail principal, l'intimé n'éiant nommé que fur l'archevêché de Rheims fcule111ent • ne peut étendre l'elfet de· fa nomination fur les bénéfices dépendans du prieuré. d'Acy, quoiqu'uni à l'il.tchcvêch~; paI'~ • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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