Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

~ 33 Des Gradués & de leurs Droits G·Privileges. 334 de Mouchy de Jeurs demandes ; cepen- fes audit de Mouchy, & cous autres, de dant,conformémcncà l'arrêt du 17.août J'y troubler; & au furplus leur adjuger précédent, rendu fur la requête duait les fins & conclufions plr eux prifes en lieur le Pilleur, & fans préjudicier aux J'inllance, & condamner ledit lieur évê– droits des parties au principal, lui per- que d'Arras aux dépens; l'ordonn3nce mettre de fe pourvoir pardevant le chan- étant au bls de ladite requête, porranr cclier de J'univerfité de Paris pour ol:ce- atèe de l'emploi , au furplus en jugeant nir des provilions, & prendre poffdfion f~ra fait draie, &; la fig~ification faite pour la confervation de fon droit ; par d icelle le 30 defd1ts mois & an. Autre lequel arrêt Sa l\1ajellé auroir reçu le- arrê: du confeil, rendu le 14. fepcembre dit d'Ivry partie incerve~anre dans l'inf- 1687. fur la requête de maître Nicolas unce, & fans préjudice des droits des..Trencan, prêtre, dotèeur en théolo– parties au principal , lui aurait perrriis gie de la faculté de Paris, tendance à de fe poucvoir pardevant le chancelier ce qu'il plût à Sa Ma1ellé le recevoir de J'univerfité de Paris pour obcenir des partie intervenante en J'inllance d'entre provifions, & prendre polfè!lîon pour ledit fieur de Pienne, ledit de l\1ouchy; la confervation de fon droit. Les lec- de J'univerlicé de Paris,.ledit lieur évê– tres, obtenues par ledit fieur d'Ivry au que d'Arras & ledit Pilleur ; lui donner grand fceau le f. décembre J 687. par atèe de ce que pour moyen d'intcrven– lefquelles il lui auroic été permis de tion, écritures & produtèions , il em– faire alligncr au confcil maitre ployoit fa requête avec ce qui avoit Caron, pourvu par ledit fieur évêque été écrit par J'uaiverlité de Paris & par d'Arras du perfonnat de Boileux, va- ledit de Pienne; & cependant lui per– cant par le décès du lieur curé d'A· mettte de fe pourvoir pardevant le chan– vefne, arrivé au mois d'otèobre précé- celier de l'univcrfité de Paris, pour ob– dent, pour allill:er en ladite infiance, tenir des provilions , & prendre potlef– & voir déclarer l'arrêt qui intervien- fion du bénéfice pour la confervation droit commun avec lui., avec rell:itu- de fon droit; par lequel arrêt Sa Majef~ tion de fruits du jour de la prife de té aurait recu ledit Trencart partie in– poffellion, & en outre çondamné aux tervenante dans J'infiance, & fans préju– dépens. L'exploit d'allignation donnée dicier aux droits des parties au princi– aq confeil en vertu defdiccs lettres; à pal, Sa Majefté lui auroir permis de fe la requête dudit lieur d'Ivry audit Ca- pourvoir pardevant le chancelier de J'u– ron, le f· mars 1688. Le défaut, levé niverlicé pour obtenir des provilions, au greffe du confeil par ledit d'Ivry con- & prendre polTellion pour la conferva– tre ledit Caron le :i. juin 1688. Autre tion de fon droit. Rcq~~ce, préfencée au requête préfentée au confeil par lefdits confeil rar ledit Trencart le 18. novem– retèeur, doyen , procureurs & fuppôts bre 16!!'7. employé pour plus amples de l'univerlité de Paris le 17. feptem- moyens d'intervention, écritures & pro– bre 1687. employée pour fatisfaire au duÇtions, avec les pieces énoncées en réglemenc du 12. juin 1687. & pour ré- ladite requête; & en conféquence, fans ponfe à la requête dudit fieur évêque avoir égJrd à l'intervention & prétention d'Arras, inférée en l'arrêt du confeil dudit le Pilleur, ni aux prétentions du– du 4. defdits mois & an; & en confé- dit lieur évêque d'Arras , & dudit Pa– quence,débouter ledit lieur évêque d' Ar- lyart, pourvu par ledit lieur évêque, ras de ladite requête; ce faifant, Je's maintenir & garder ledit Trencart en la maintenir & garder dans la potîellion de polfellion & jouiffance du canonicat & leur droit de nommer des gradués de prébende dans l'églife cathédrale d'Ar– leur univerfité aux bénéfices dudit é1•ê- ras, vacante par le décès dudit le Guay·, ché d'Arras, dont ils one toujours joui, arrivé le + iuin 1687. avec re!limtion conformément au concile de Bàle , la de fruits, & condamner les conre!lans Pragmatique & le concordat ; & en aux dépens ; J'ordonnance étant au ba1 conféquence, maintenir & garder ledit de ladite requête, portant atèe de l'em– fieur de Pienne, leur gradué nommé, ploi , & au furplus en jugeant fera fait en la poffellion & jouiJTance de la pré- droit, & la lignification faire d'icelle bende doat el\ quellion, avec défen- le même jour. Le proc~s·verbal, fair par • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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