Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

3 1 !) Des Gradués & de leurs Droits & Privileges. 33 o dépens ; l'ordonnance étant au bas de ce de ladite prébende dont ell quetlion; ladite requête, portant en plaidant, · & faire défenfes audit de Mouchy & tous la lignification faite d'icelle le même autres, de l'y troubler, i peine de trois jour. Arrêt du p1rle~nent du i.1. mars mille livres û'amen~e '.~de cous dé- 168f. rendu entre ledit de Mouchy, ap- pens, dommJges & mterets, & le con– pellant de ladite fentence du Chatelet damner aux dépens, dommages & in– du 7. déccmbte 1684. & ledit de Pienne, térêts foufferts & à fouffrir par ledit C:e intimé, & lefditsreéteur, doyen, procu- Pienne; l'ordonnance étant au bas de reurs & fuppôts de ladite univerlité, par ladite requête, portant atl:e de l'emploi, lequel a été ordonné que les parties en & au furplus en jugeant fera fait droit, viendroient au premier jour avec les gens & la lignification faite d'icelle le même du Roi. La requête, préfentée au confeil jour. Autre requête préfentée, au con– par ledit de i\1ouchy le 6. oétoore 168f. feil par les direlteurs, doyen, procu– employée pour fatisfaire à l'arrêt du con· reurs & fuppôts de ladite univerlité de feil , & pour toutes écritures & produc- Paris, le dix· huit février i.687.employée tians; & en conlëquence faifant droit pour fatisfaire audit arrêt du 28. aoilt au principal, débouter ledit de Pienne 1686. lVec ce qui avait été écrit & pro– de la demande par lui formée au Chi- duit par ledit lieur de Pienne; & au telet; ce faifant, maintenir'& garder furplus leur /adjuger leurs conclulions ledit de i\1ouchy en la polfellion d'ice- ·prifes en l'inflance ; .1 1 ordonnance étant lui, avec défenfes audit de Pienne & à au bas de ladite requête, & la lignifi– tous autres, de l'y troubler, à peine de cation faite d'icelle le même jour. Autre trois mille livres d'amende , & les con- requête, préfentée au confeil par ledit damner aux dépens; l'ordonnance étant de Mouchy le S. avril 1687. employée au bas de ladite requête , & la lignifica- pour contredits à tout ce qui avoit été tion faite d'icelle le 8. defdits mois & écrit & produit de la part dudit de an. La requête préfencée au confeil par Pienne & uni ver lité de Paris; l'ordon– les reéteur, doyen, procureurs & fup- nance étant au bas de ladite requête• pôts de ladite univerlité , & par ledit portant aéte de l'emploi , & au furplus de Pienne, fur laquelle le lieur de Cau- en jugeant, & la lignification faite d'i– martin, confeiller du Hoi en fes con- celle le même jour. L'arrêt du confeil, feils, maitre des requêtes de fon hôtel, obtenu par ledit lieur évêque d'Arras aurait été commis & fubrogé au lieu le 4. juin 168ï· fur fa requête, tendante dudit lieur de\' erchamon. Autre requête, i ce qu'il plût à Sa lvlajellé le recevoir préfentée audit conreil por ladite uni- partie intervenantcenl'inllance, lui don– verlité, & par ledit de Pienne le 6. ner aéte de ce que pour moyens d'inter– juillet 1688. tendante i ce qu'ils fulfent vcntion, il emploroic le contenu en fa– reçus oppofans à l'exécution dudit arrêt dite requête avec ce qui avoir été dit, du dix-huit mars 168f. Arrêt du conreil écrit & produit en l'inllanc~ par ledit de du vingt - huit aotît, rendu entre lef- i\louchy , même par ledit de Pienne, &: dites parties, par lequel Sa ~laicilé a p:tr ladite univerlité de Paris, en ce que ordo~né que les parties procéJeroicnt au fcrvir lui pouvoir & non autrement; fai– confe1l fur le fond de leurs contdlations; fantdroit fur fon intervention, le •nain– & à cet effet, qu'elles ajoureroient:. leurs tenir & garder en la polTcnion & au droit produétions ce que bon l~ur lembleroit , de conférer les béncêficesode fon diocefe pour au rapport dudit freur de Caumar· étant à fa col(jtion , nonob[lant la pré– tin, après en avoir communiqué aux tention des gradués des uni,·erlités ; & lieur archevêque de Paris, fieurs de Fieu- en conféquence, maintenir ledit de lvlou– bet & Daguelfeau , leur ~tre fait droit, chy en poffcllion du can,onicat en ladite ain~ que de rlifon. La fignification faite églife d'Arras, à lui conféré par ledir lieur dudit arrêt le 2 \. oétobre audit an. <\utre évêque d'Arras; faire défenfrs audit de requête préfentée, au conreil par ledit de Pienne & à ladite univcrfité de Paris, Pienne le 2~. décembre 1686. employée & à tous autres, de l'y troubler,& pour pour fotisfaire audit arrêt du confeil du l'inllance au contraire, condamner le– vingt-huit août 1686. & y faifant droit, dit de Pienne & ladite unil'erlitéauxdé– le maintenir en la potfefiion & jouilfan- pens; par lequel anêt Sa lvlajellé auroic http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=