Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

• • Dis Craduls & dt! leurs Droiu 6· Privil~g!s, Yicariis, eorum nomina & cognomina infinuare, & eo anno quo pr:rfatam in· finuationem focere omiferint, beneficium in vim gradûs aut nominationis hujuf· modi petere non pollint. La Prag11i:ztique n'ordonne pas en termes fi formels que les gradués laiJlèront des co– pies de leurs lettres de degris , de temps 4.'ltude , de nomination & at1efla:io1z de nobleffe, elle dit feulement , §. I;. Qui de przdiétis gradibus , tempore & nobili– tace fupradidis !idem facere teneantur collatori per legitima documenta, ce qui eft expliqué dans le même fans. Les ordonnances n'y [ortt pas moins ex– preffes que le concordat. Louis XII. da1ts celle qu.>il a dJnné à Blois au mois de mars 1499. contient cette difpojition dans le cin– quieme article : & feront tenus Iceux gra· dués faire foi de leurfdits degrés, temps & nobleffe deffu(Jits par enfeignemens légitimes auxdits prélats & collateurs , dont ils feront tenus laitfer les doubles, fi lefdits collateurs le requierenr. Ce Prince J par r ordonnance donnée en J f 10. à Lyon aM mois de juin , rtgijfr,/e au parlement de Paris le 17. avril 15 r l. veut dans l'arcù!e S. que cette lignification [oit faite avant la vac:ince des bénéfices que les gr2dués peuvent prétendre. ,. d ' ' ' ... es or onnances ont tte rappo1·tets au &ommtnce1ncnt de ce \Jolume. Henri Il.dans l'édit du mois de mars 1 f 5,. pour l'ita6liffement des greffes des injinua– twnseccléftafli,1~es,art. 1; fait cc rég!tment. Ordonnons que les collateurs & pa· trons eccléliatliques étant & demeurant hors les cités & lieux où lefJ. greffçs fe– ront établis , (oient tenus députer & confl:ituer èfdites cités ou lieu defdits greffes , le vicaire ou procureur à qui lcfd. gradués !impies ou nommés puif· fent infinuer leurs noms & cognoms; & où lefdits collateurs & pattons n'au– roient fait & contlitué lefdirs vicaires & procureurs, il fuffira auxdits gradué~ de dire & faire regi!lrer auxdits greffes, qu'ils in{inuent leurs noms & cognoms auxdits patrons & collateurs en b per– fonne dudit greffier ou de Con commis, qui de ce leur oél:royera aél:e, & en fera regitlre , lequel regitlre fervira auxdits i:radués , & feu de rel effet que fi lad. lnÎlnuation avoir été faite aux pcrfonnes defd. patrons & collateurs, après la di· ligence faite. On commencera les obfc,....,·ations for lt co,,:ordat & 1.-s ordonn.i::ces qui rtgardenc cette formalité ordo11néc ct1x gradués par les interpréta.tio.rzs différer.tes qu'on y don.nt au mot infinuer ; il y cft pris q"efq:icfois pour notifier aux pat1·ons ou cG/!ateurs les lettres de degré de temps d'étude, de nomi-· nation & r attcftation de nobltffe. C'eft le ft1ts defctrtide 11. de l'ordonnance de 1599. Ne foront tenus lefdits gradués fimples ou gradués nommés, après qu'ils auront une fois inlinué leurs degrés , nomina– tions , temps de leur étude & nobleffe, aux collateurs ou patrons, ou à leurfd. vicaires ·en leur abfence, infinuer dere-. chef iceux degrés & nominations aux fucceffeurs defd. collateurs ou patrons, ni i leurs vicaires. On prend aujfi le mot inliriuer , pour tra11fcrirt darts des regiflrcs, confarvés tians dts greffes érigés à cet e.ffèt, {es titres ecclé– /icJftiq1.cs, comme font les collations, pré– Jèrztutions ,procurations, priflde poffiffeon .. &c. Cette précaûtion a1ommencé par t•or– donnance de He11ri II. donnée en 1 f 5'. afin d'éviter les faufferés qui fe pourraient com- · mettre da1is ces ac1es, Par un édit du mois· de décembre 169 ! • le Roi Louis XI V. a lrigé d,ins le même dcffein d'autres greffes des infi:i:iarions. · · Le r11ot, infinuer, tfl encore pris pour ce q1!'on appel!e communénzent réitt!rcr, ou 170- rificr de nouveau.; il cjl pris dans ce fans ~ !1.ns l'ordonnance de J f 10. à Lyon , en. ;ui.•, art. S. Seront tenus lefdits gradués limple~ & gradués nommés inlinuer par eux, ou par leurs procureurs, chacun an· au temps de carême, leurs noms & fur– noms auxdits collate~rs, nominatcurs & patrons eccléfialliques , ou à leurs vi– caires généraux, 1\: en leur abfence aLix · officiaux ou affe!feurs , prieurs clauf– rraux ou fupérieurs refpcélivemenr. · lnfinuer leurs noms [J forno1ns , dans cctt~ ordonnance , veut dire , jig.rzr"jier ou. notifier leurs no1ns & fa1·no1ns. Cette inter– préttJlÎon peut fe rapporter :i la premiere. Il eft évident par les textes des ordonnan– ces fJ du. concordat que les gradués J afin qu'ils puiffenc jouir du privilege dt leurs a'egré.r , font ohligis. l Q. De faire notifitr aux patrons ou col– lateurs leurs lettres de degré, de ttmps d•écude J de n~minat~o_n, & les graduéJ nobfes f attejlut1on 'JUl JUftifie leur no/Jleffe fi de /tur en laij[er des çopies, • R ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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