Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

.zo 55 & la défanion des hénéfices• ticle xx1v. de l'ordonnance de Blois, nous foient repréfentés pendJnt le temps & eîpace d'une année , à compter du jour de l'enrégillrement de la préfente déclaration , pour être leîdites unions confirmées & validées par nos lettres patentes exprelfes & particulieres , qui feront expédiées à cet effet. Permettons autli aux archevêques & évêques , ab– bayes , monaneres , chapitres , curés féculiers ou réguliers , ·communautés ecclélialliques , féculieres ou régulieres, & autres, de fe pourvoir devant· nous, pour nous repréfenter dan& ledit temps, les titres d'union des bénéfices qui leur font unis, pour être lefdites unions au– torifées de nos lettres patentes , li nous · le jugeons Jinli à propos. Faifons cepen– dant inhibitions & défenfes à ceux qui font all:uellement pourvus defd. béné– fices unis fur le défaut de lettres paten– tes, de s'immifcer en la polfetlion & jouilfance defd. bénéfices, ni de faire aucunes pourfuires ni procédures pen– dant ledit temps , après lequel fera fait droit pu les juges qui en doivent con·– noître , déclarons· même après ledit temps les bénéfices prétendus unis de– puis quarante ans , fans qu'il air été ob– tenu de nos lettres patentes, vacans & impétrables. N'entendons au furplus que l'obtention des lettres patentes que nous accorderons fuivant l'exigence des cas , puilfe aurorifer ni valider les unions où il fe trouverait d'autres dé. fauts ; & feront au furplus notre édit du ·mois de feptelhbre dernier, & no– tre déclaration du 1.f. avril, exécutés felon leur forme & teneur, en ce qui n'en point contnire aux préfentes. Sr ' . DONNONS EN MANDEMENT a nosames & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, pu· blier & enrégillrer, & le t·onter.u en icelles garder , obferver ·& exécuter de point en point felon fa forme & teneur, nonobllant tous édits , déclarations , arrêts , & autres chofes :i ce contraires• auxquels nous avons déro~é & déro· geons par ces préfentes : C A R tel efl: notre plailir ; en témoin de quoi nous y avons fait mettre notre fcel. DONNÉE :l Paris le treizieme jour de juillet, l'an de grace mil fept cent dix-neuf, & de notreregne lequatrieme. Signé, LOUIS. Et plus has, Par le Roi, LE Duc D'OR– LEANS' régent, préfent. PHELYl'EAux.• Er fcellée du grand fèeall de circ: . . Jaune. Rcgiflrle J oui ce ttqulrant 'le procu– reur glnlral du Roi , pour être t'>:écuté~s filon ltur forme & teneur , & copies col– lationnées .. envoytes aux hai!liagts & fl– niclzaujfies du rejfort , polir y être lues puhliies & regijlrées; enjoint aux fahftùut; du procureur général du Roi d'y tenir la main , fJ d'en certifier la cour dans un mois, :faivant l'arrêt de ce jour. A Pà'– ris en parlement le vingt-fept juillet mil fept cent dix-neuf Signé, G11DERT. ADDI ·r I 0 N A V X ACTES , T l'f RES ET 1\.1 É M0 l RES dn Clergé , concern:>.nt les renvoyée de la page 141. gradués, & de leurs droirs & privileo-es · " , •\ . .,, Déclaration du Roi , donnée à Ver– fail!es le 6. dt!ce.7Zhre 17 J 6. por– tant rig!ement pour ceux qui ob– tiendront des degrés dans l'univer~ jité du royaume , regijlrée en parlement. L Ou1s , par la gnce de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui 'ces préf~nres le11res ·verront • ' '. falut. Nous avons été informés qu'il V a pl~lie,urs u~iv~rfités de notre royaume, où tl s en glilfe des abus conlidérables. f~r :le temps o~ fur fa ,manie~e d'y con· frrer des ,degr5s; & , no}i~ avons déji comlnence de nous faire rendre compti> des différehs ufages de ces univerlites afin de. p,oüvoicai)porter, J\'ec plus d~ connotlfance , les remedes. convenables au relâèhement qui· s'y · ell introduit. Nous .3.~?ns appris ~n même. temps que f0\1$ pte1ex1e des èlefauts qui , par 1101i Oooooo ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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