Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

~ ·r3 "& les Receveurs générau."( du Clergé. p ART. 1. I r4 "tamé ; & pour le reg1r~ des, comptes du la provifion de leurfdits offices , ~u les 'receveur général, fera depurc de chacune affurant de les rembo~tfer de !~du~ li– ·province un bénéficier de deux ans en nance dans fix ans apres lad. dcll1tut10n • âeux ans , pour ouir lefdits comptes ~-à en trois paie~ens_, & leur payant cepen– :quoi ils pourront vaquer , P?urvu qu ils dant la rente a ra1f~n de fept pour cen_c : foient jufqu'au nombre de cmq avec les laquelle rente d1m>nuera au fur defdits agens dud. Clergé, trouvés fur les lieux, paiemens, & c; nonobllan~ toutes let– & fans qu'il foie befoin qu'autre inter- tres de décbrat_1on que le[dir~ rece~eurs vienne à l'Judicion defdirs comptes, fe- ont ou pourro1ent obtenir c1 · apres au !on le réglement fait par ladire préfente contraire, & moyennant ledit cembour– alfemblée dudit Ckrgé. fement ou affurance d'icelui , lefd. évê- La jurifdiébon & connoiffance aupara- ques & députés pourront établir autres vant ledit contrat de l'an 1580. accordée perfonnes pour faire ladite recette par & attribuée aux fyndics & députés géné- commifiion , ou en titre d'office , poUT raux du Clergé étlblis à Paris , demeu- même prix de la finance fufdite, & aux rera remife & établie , fuiVJnt le précé- mêmes gages & droits héréditaires , ou dent contrat de l'an 1586. ès villes de moindres s'il fe peut, au foulagement dud. Paris, Lyon, Rouen, Tours, Dourges, Clergé; duquel commis ou officier de Touloufe, Bordeaux & Aix en Proven- nouveau établi, lefdirs diocefes demeu– ce , pour juger fouverainemenc par ceux reront refponfables, ainfi qu'ils étoient qui feront députés du Clergé defdites auparavant la création dcfd. offices. villes , pourvu qu'auxdits jugement ils Lefdits feigneurs, audit nom, ont auffi foienc a!lillés de crois confeillers-clercs permis & permettent auxdits du Clergé du parleillent, ou du fiege préfidial def- d'emprunter ou impofer les deniers né– dires villes , ou à leur défaut , d'amres ccffaires pour ledit rembourlèment , & confeillers laïcs & catholiques , le tout en feront expédiées routes lettres & com– fans reurdement du paiement des uxes mifiions nécelfaires, & fans que pour le– & conrraintes pour raifon d'icelles, & die emprunt & les intérêts l'on en puilfe fans préjudice de la connoilfance de nou- obliger, linon que les gages & droits de veau requife à S. M. pour lefd bureaux l'office: le tout fans retardement des de– particuliers. niers de la levée qui fe fera pour le paic- En exécutant ledit établiffement, ont ment defd. rentes & arrera~es d'icelles. lefd. lieurs déc!Jré que Sad. M. veut & Pour lefquelles lenres, enfernble pour entend que les procès pendans en routes routes autres concernant l'exécution du les jurifdiétions de ce royaume, concer- préfenr contrat, & autres négoces pré– nans ladite fubvemion, [oient renvoyés fentement traités avec lefd. du Clergé., pardevant les ~épucés é~ablis ·aux~its bu- ne paieront aucune chofe pour le fcel, ni reaux, refpeét1vemenr es villes c1-delfus pour autres lerrres quelconques, qui con– nommées , felon le relfort des parties , cerneront direétement le fervice du Roi. pour leur être fait droit :i.infi que de Er d'autant que fur ladite impofi1ion · Jaifon. & levée defdites treize cents mille livres Et au cas qu'une province eût procès durant lefdites dix années palfées, S. M. c.ontre une autre , & q~'il y eûc_ conren- a fair des r~mifesJ plulieurs perfannes., · tlon du relfort , les parties conviendront comme aullo aucuns gouverneurs ont pris de juges d'une des provinces prochaines, ès re.cettes générales & particulieres quel– . fi mieux n'aiment Jttendre la venue d'une ques fommes de deniers; ayant été· volé alfemblée générale. a.ufii par les chemins plufie"rs deniers, En outre, lefdits feigneurs ,•ud. nom, defquelles par ledit contrat iceux dudi~ r.enouvell~ns la pcrmifiion accordée par Clergé doivent demeurer quittes & dé– les contrats précédens, ont voulu & ac- chargés;'. comme <le même plufieurs ·bé– c-0rdé, que les receveurs patticclicrs des néficiers n'ayant,:\caufe des troubles & décimes pourront, fi bon fcmble aux hofiilités, joui de leurs bénéfices , ·n'ont fvêques & députés de chacun diocefe, pu payer & fatisfairc à leurs taxes & · ê-tre dellitués & démis de l'exercice de cotes, defquelles pour cette raifon 'di>i– leurfdits ~rats , en les rembourfant cle venr être déthar~és en teut, ou ·en par– la finance P" eux aéluellement &·fans ti,e , felon_ l.1 _pro\>Ortton de ce do_nc· !h ,f,aude p_ayee aux.coffies.de.S. M •. pour n ont.PU Jouir: .de 4queUe non -,-Jc.iiif, • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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