Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

Ir 31 & les Receveurs généraux du Clergé. PAR. T, 1. 138 que par les lieurs qui feront députés des rerent, ;\ _fa voir, lefdirs lieurs du Cler– provinces fera procédé à l'audition de g~.' ~n foi&: par?le de pr~lars & gens fcs comptes , il pourra, li bon lui fem- d ~glife , & 1celu1 de Cafülle , par la ble , préfenter fondit fils auxd. lieurs dé- foi & ferment de fon corps pour ce purés pour être rcrru à l'exercice de lad. par lui baillée, jurée & mife corporelle– ch.irge , lefquels le re~evront fans auct~- m,enc ès mains _defd. notaires, _comme ~s nement innover le prcfent contrat, apr~s norres fouverames pour le Roi, notred1t toutefoi; , & non autrement, que lefdirs Seigneur, ces préfentes & tout le contenu Philippes & Franrrois pere& fils, clucun en icelles, avoir & tenir pour bien agréa– d'eux leul & pour le tout, fans divifion bles, fermes & fiables ù toujours, fans ni difcnllion, renonrrans aux bénéfices jamais à nul jour aucunement y contre– de divifion , orclre de droit & de difcuf- venir, fur peine de rendre & payer l'une fion, fe feront obli5és !?·"devant notaires partie :\ l'autre à pur & à plein , & fans envers lefd. lieurs du Clergé , de bien & aucun plaid ou proc~s, tous coûts, frais, fi<lelement exercer lad. recette pour le mifes, dépens, dommages & Ïl.térêts qui temps q~i rellera à expirer defd. dix an- faits & encourus feroient par défaut de nées, & rendre compte d'icelle auxdits tenir & entretenir, & dûment accomplir fleurs du Clergé, lelon & ainfi qu'il ell tout ce que deffus ell dit, & en cefdites porté par ce prérenr contrat; & à cet ef- préfenres lettres , contenu & écrit , fous fer au rom obligé tous leurs ::iiens préfens !"obligation & hypotheque de tous & cha– & à venir, généralement quelconques: cuns les biens & revenus temµorels de & otJtre , après que ledit Franrrois de tous les bénéficiers des diocefes de ce Callille fils, aura aulli prérenré auxdits roy:iume, meubles & im1;ieubles, pré– fieurs dépurés, perfonne relf.:.rnte & fol- fens & ;) venir d'ice:ui de Callille·, que vable, demeurant en cette ville de Paris, leîd. parties, èfdits noms , chacun d'elle & qu'ils l'auront eue pour agréable & en droit foi en ont roumis & foumettcnt icelle reçue , laquelle perfonne , avec à la jutlice, jurif,iiélion E.: contrainte de ledit fils, un feul & µourle tout, fans lad. prévôté dePJris, &detoutesautrcs divifion ni difcullion, renonrrans comme jullices & jurifdiébons, ou fus & trou– dclfus, fe fera obligé, {oit que ledit de vés feront, pour le contenu ci-delfus en– Callille fon pere, ou ledit François fils , tiôrement accomplir : même ledit de viennent à décéder pcndJnt lefd. dix an- Callille fon proµre corps à me11re & te– nées , de bien & fidelement exercer lJd. nir prifon fermée, & palfer le guichet rece11e, rendre compte, & payer le reli- des prifons dud. Châtelet, & par-tout quat de tout ce que pourrait lors devoir ailleurs où trouvé fera, à fes dépens : & ledit François de Callille fils, audit Cler- renoncerent en cc faifan1 exprelfément gé, à cau!C d'icelle recette; & à candi- icelles parties P" lcurfdircs loi & fer– tion néanmoins qu'où Jad;te perfonnequi ment 3 toutes exceptions de déception, fera auOi obligée pour ledit Franrrois de à 101•tes graces, relief, refpits, ceOions, Callille fils, voudroit après ledit décès & :\ toutes chofes généralement quelcon– dudit Ftlnçois fe décharger de ladite re- ques :\ cefdites préfenres lettres contrai– cette, le foifJnt fa voir lix mois aupara- res, leur effet , teneur & exécmion, & vant la reddition des comptes enfuivans au droit difanr générale renonciotion non– aux age;is dudit Clergé, pour en donner yaJoir, en témoin de ce, nous, à la rela– avis auxJ. provinces, pourra pardevant tian defd. notaires , avons fait metttre le lerd. lieurs députés & auditeurs defdits fcel de lad. prévôté de Paris à cefdites comp!es, quitter & remettre lad. rece11e, préfenres, qui furent fa ires & palfécs mul– farisfa!fant à 1out ce qui pourrait être dû tiples avant midien lad. alfemblée, tenue aud. C..leqé' c1ufe d'icelle, le tout fans en la gtJnde ch1mbre du chapitre de l'é– aucunemenr déroger ni innover aux caufes vêché de Paris l'an 1 r96. le mardi vingt– & conditions contenues en ce préfent huiricme jour <le mai avont midi: & ont contrat: même encore que ledit Fronçais lefd. lieurs du Clergé delfus nommés & de Callille fils, vienne à décéder du vi- comparans, .& icelui de C•tli!le, ligné vanr dudit l"hilippes de Callille pere; la minute des préfentes, demeurée par– car •in fi le tout a éré dit , convenu & ac- devers ledit Lulfon, notaire. cordé pu expr.?s entre icelles parties, ifilits noms; lefquelles promirent & j1.1~ Sicni, LE No1R. LvssoN, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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