Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

Reçueil des Contr,us faits 111•eç /t5 Rois. gemment, & s'ils trouvent les preuves fuffifantes, & dans les termes prefcrits par le préfent article' & qu'ils arcnt le confencement des fyndits & députés des diocefes où feront limés les bénéfices pour lefquels ils demanderont décharge ; lefdits agens pourfuivronc.l'arrét de ~é­ charge, lequel Sa Ma1elle proma faire accorder par fon confeil; après qu'il au– ra vu & examiné les pieces , conformé– ment au confentemenc des agens, & non "' ~ e . autreme11t, & par I.e meme arret, 1a1re ordonner que les diocefes, bénc'ficiers & receveurs particuliers, même le Clergé & fon receveur général en demeureronr, comme pH exprès ils en demeurent dès– à-préfrnr comme pour lors quittes & dé– chargés envers ledit hôtel-de-ville de Paris, & que le retranchement fera fair de pueille fomme dont lefdits diocefes , bénéficiers ou receveurs auront été dé– cluq;és par ledit arrêt, fur le courant du paiement des rentes dudit hôtel-de– ville, & Sa ;\1ajellé promet de remplacer audit hôtel de-ville les fommes dont lefd. diocefes , bénéficiers & receveurs au– ront éré déchargés. Et d'autant qu'il avoir été ci-devant ordonné par les états ,lu Hoi au receveur général de retenir la fomme de trente-fix mille livres fur le fo,.c!s y mentionné , pour être employée :\ la décharge des cardinaux, & que depuis IJdite fomme a été affe(lée pour la décharge des dioce– fes & bénéfices fpcliés, elle fera retenue par ledit rece1·eur généra 1, & employée auxdires décharges defdits bénéficiers fpoliés en la forme ci-delfus décbrée, fans que Sa l\1aje!lé puilfe di1•ertir ladite fomme à autre ufage, ni aulli qu'elle foie obligée de faire aucun fonds que pour l'excédent defdits trente-fix mille livres. Les comptes des receveurs particu– liers feront rendus pirdcvant les évê– ques & députés du diocelè ainfi qu'il eft accoutume, & pour le regard des comp– tes du receveur général , fera député de chicune province pour ouir lef<iitscomp– tes, & en l'alfemblée prochaine du Cler– gé qui fe tiendra en l'année lïlO- la– quelle a été ~emife audit temps pour bonnes confidérations , fans toutefois que lefdits feigneurs clu Clergé ne puif– fent après ledit temps s'alfembler, fi bon leur femble , de deux ans en deux ans, fuivant leur a~cienne coutume, à quoi lefdits ~éputés pou11ont vaquer, po111vu qu'ils foienr :ru nombre de dix provin– ces avec les agens généraux dudit C Ier– gé trouvés fur les lieux, & fans ~u'il foir befoin qu'autres interviennent :l I1 au– dition defdits comptes fuivant les rcgle– mens ; & en cas qu'un diocefe ou un bénéficier fût en relle de quelque chofe de fa taxe, foie par fpoliation , inter– verlion de deniers, comme il ell ci def– fus dit, par mJuvais ménage , ou "utre– ment, les autres diocefes ne pourront être controims de payer pour cth1i qui fera en reile, ni un a titre L-'l~i1t:licicr, fon rece\•eur, fermier ou enlrc' r e!t~ur pour la uxe d'un aune bénéficier qui f<ra en relle. Ec pareillement , que le~ receveurs diocéfJins, provinciaux & rece1·eur gé– néral dudit Clergé ne pourront l-tre con– trai~ts de p.iI_er aux hôtels·de·~ilie de Pans & de Touloufe, que conformé– ment aux réglemens du Clergé fur ce faits, vérifiés au parlement, & qu'au préjudice d'iceux les receveurs généraux, provinciaux & particuliers ne pourront être contraints à avancer des deniers de leur recette. La jurifdiéiion & con;ioilfance aupa– ravant ledit contrat de J'aa 1 580. attri– bué & accordé aux fyndics & dépurés généraux dudit Clergé, établi i Paris, demeurera remife & rétab!ie fuivanc le contrat de l'année 1 f86-. ès villes de Pa– ris, Lyon, Rouen, Tours, Bourges, Bordeaux, Touloufe , Aix en Provence, & Pau, pour ju~er fouvcrainemenr par ceux oui feront députés du Clergé èfdi– tes villes, pourvu qu'auxdits jugemens ils foient aOillés de trois confeil!ers clercs du parlement ou du fiege prélidial dcf– dites 1·illes, ou à leurs défauts de trois confeillen laïcs catholiques, le tout fans rerardation du paiement des uxes & con– traintes pour raifon d'icelles. Pour le foulagement des bénéficiers,' & pour faciliter le paiement des décimes, Sa l'vlajellr accorde, que les caufes qui font de la connoilfance & jurifdiélion ci– devant accordées aux bureaux, feront jugées & décidt'.cs en premiere inlhnce par les évêqileS & grands vicaires, ryn– dics & députés des diocefes, f.wf l'ap– pel aux bure.1ux généraux, nonob!la_nt que les bénéfices foient limés en diffé– rens parlemens, & quant aux caufes & différends qui n'excéderont point la fom– me de vingt livies en prindpal, elks fe· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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