Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

I~<J7 Recueil des Contrats faits avec les Roi.r. 16'98 q_uittes &: déchargés le(dits (eigncurs du le(dits officiers en conîéquence de ladice Clergé de l'impôt du fel qui fe leve, tant déclaration, & de faire décharger ceux ès villes qu'aux champs & provinces où qui pourroienr avoir été ci-devant taxés, ledit impôt a lieu, fans qu'ils puilfent êrre pour rai Con de leurfdirs offices & exerci– recherchés en leurs mai(ons, ni appellés ces ; & de fournir à cet effet routes dé– pour repréfenrer les billets de leur four- c!Jrations, arrôts, & autres at1es qui nilfemenr; & défenfes (ont faites :\ tous leur feront nécelfaires. officiers de contraindre aucuns bénéficiers Promet, Sa Majetlé, maintenir & con– ou perfonnes eccléfiatliques, confiirués ferver lefdirs feigneurs du Clergé, tant aux ordres facrés, de prendre plus gran- en général qu'en particulier, en la per– de 9uanti1é de fel aux greniers de Sa Ma- ccption & jouilfance de tous & un cha– jelle que celle qu'ils voudront, fans tou- cuns leurs biens. tefois que lefdits eccléfiatliques en pu if- S'il (e trouve que le bénéficier, abufanc fenr abu(:r, à la charge néanmoins de de la pré fente déclaration, vou!tlr fraudu– prendre leur fel aux greniers de Sa Ma- leufemenr éviter les paiemens de fa taxe, Jetlé, ou chez les regrariers, & non ail- fera pour la premiere fois condamné au leurs, & fans préjudice des amendes, double, pour la feconde au quadruple, comre ceux qui (eront convaincus d'a- & pour la troifieme fois (era privé dure– voir acheté du faux le! ; faifanr néan- venu de (on bénéfice pour une année en– moins défen(es auxdits officiers de faire tiere ; lefdires peines applicables, moitié aucunes recherches dans les maifons der- à la réparation des églifes, & l'autre dits eccléfialbques, (ous prétexte de di- moitié aux pauvres du lieu, •la taxe du re qu'ils aaroient u(é de faux (el, & bénéfice préalablement payée. qu'il y en a chez eux. Ne pourra être fait aucun divertilfe-. Qu'il ne (era commis ni établi par Sa ment ni inrerverfion des deniers ci-def– r.1ajetlé autre perfonne pour la recette (us, & en cas de fpoliarion, provenant de &maniementdes deniers, impofés fur le- l'incurfion des ennemis de l'éur, qui au– dit Clergé pendan: lefd. dix années, foie ront a[lt1ellemen1 ravagé un diocefe, ou à titre d'office ou par commiffion, con- aucun bénéficier, ou d'un féjour ou cam– trôle ou autrement, que le receveur gé- pemenr d'Jrmée qui aura produit les mê– néral dudit Clergé, & qu'elle ne fera ni mes effets qu'auroient pu faire ladite in– fouffrira ci-après hre fair aucunes levées, curlion, coITTme auffi en cas d'inrerver– raxes ni i1npofi1io:is (ur les officiers du fion de deniers payés ès mains du rece– Clergé, receveurs & contrôleurs provin- veur général & paniculi~r fur ladite le– ciaux, & particuliers des décimes, loir vée, & en cas d'empêchement d'icelle, par retranchement, augment•tion, réta- (oit de la part des gouverneurs des pro– blilfement, ou confirm.nion de leurs g.1- vinces, ou amres perfonnes ; ils en de– ges, droirs & privilcgf', ou pour quel- meureront refponfab 1 es & leurs potléri– qu'aurre prétexte que ce foie, ou occa- rés jufqu'i la troifieme lignée, & les dio– fion que ce puilTe être, direéle1t1ent ni cefrs, bénéficiers ou receveurs qui auronc inclire{lcmcnr, fans l'exprès confente- (ouffen ladite fpoliarion ou inrcrverfion ment de l'.tlfemblée générale du Clergé ; îeront tenus d'en faire preu1•e dans Ji~ & qu'à cet effet tour~s lettres & déclara- mois après icelles (oulferres padevanr les rions requi(es & nécelfaires leur en (e- tréforiers de France, ou le plus proclJJin ront expédiées. juge royal relforrilfanr m1emen1 ~u parle- Et d'autant que Sa f\1ajetlé par fa dé- ment, le procureur du Roi appellé, le– clararion du ll. décembre 166f. en ac- quel juge royal donnera fon avis de fa. cordant l'amnil!ie aux officiers de finan- décharge qu'il jugera devoir être occor– ce & autres gens d'affaire a fait plufieurs dée auxdits diocefes ou bénéficiers, pro– taxes fur eux, au nombre de(quels ont été porrionnément à leurs décimes ou à leur compris les receveurs & contrôleurs des (poliation, & pourra ledit juge donner décimes, dont quelques-uns ont été u- fürféance du paiement au:irdirs diocefes :xés au préjudice des exemptions Je taxes bénéficiers ou receveurs pendant troi~ à eux accordées dans les précédens con- mois, durant !e(quels ils t<ronr leurs di– trars; lefdits lieurs commilfaires auxdirs ligences d'envoyer leurs informations & noms ont promis & promettent qu'il ne avis aux agens généraux du Clergé, lef– fera fait aucunes taxes ni impofirions fur quels feront tenus exominer icelles dili- Tome IX. Pppp p . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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