Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

Ir·; S "Recueil des Contr,us faits par le Cl erg! , 11vtc les Roi1 ;J ; (j Clergé puiffe être chirgé de plus. gra~de fomme que de !.1dite fommc de dix nulle écus, accordée audit de Callil!e aVllH le– dit édit; & ce que tant lefdits gages que port & voiture des deniers excéderont Jefdits mille écus , fera imputé fur le fonds accordé au Roi par ledit contrat du 4. du préfent mois de mai ; & au cas que pendant lcfd. dix années lefd. rece– veurs provinciaux feraient fupprimés & révoqués par rcmbourfement ou autre– Jllent, fera tenu ledit de Callille, pour faire lad. recette, & pour le foulagement des bénéficiers , ét>blir en chacune des dix-fept généralités anciennes de ce royau– me , bons & notables perfonnages, ref– féans & catholiques, defqucls il fera ref– ponfablc, & bailler leurs noms & dc– meurances en chJcun diocefe dans deux mois après bd. fuµprellion & révocation, pour par eux les deniers être reçus des re– ceveurs particuliers des diocefes pu les 1implesquittlnces dudit de Callil!e, fans qu'ils foient tenus parer aucune chofe pour le droit deid. quittances d'iceux de– niers; lefquels iceux receveurs particu– liers feront tenus fournir , apporter ou envoyer fnnchemenr, quittemenr & à leurs dépens, aux buren1x ci-dev:.nt éu– blis èfdites ,\ix fept généralités; & ce foi– fanr, demeureront déchargés, rlnt les bénéficiers <]t:Î auronrp1yé, que lcl "d.re · ceveurs particuliers; & icelui de Callil!e, chargé & refponfable d'iceux, com~e P,OUr les propres deniers du Roi, lefquels JI fer.1 tenu fJire ap~ortcr ou envoyer en cetredite ville de 1 aris , à fes propres coûts & dé~ens, périls & fortunes, & tout ainfi qu"il f1ifoit aupJrav>nt l'érec– tion & érabliffement defd. receveurs pro– vinciaux, par vertu des contrars ci devant faits entre lefd. du Clergé & de Caflille; fuivJnt lefquels tiendra ledit de Callille, la 'llain :l ce que fefdits commis ne fof– fenr aucune exaliion on autres chores qui méritent les deflituer de lent ch:irge, au– quel cas, & lorfque la pltîparr des évê– ques & dépurés des diocefes de la provin– ce l'en at1ront averti, fera rent1 les ré\'O– quer, fans que pour ce il fait befoin en faire :iutre inquifition ou Jttendre aucun jugement, & en leur lieu en députer d":;u tres de l~ ou1lité f11!,lire. Comme oulli fera tenu ledit de Cailille faire porter les procès verbaux de non-iouilLnces qui feront 1nis ès mai11s de res co 11,mis , !elon Je ço111rat fait aveç Sad.Majellé, aux dé- pens des pourfuivans, & les bailler auii: agcns dudit Ciergé, pour les préfenter à mcllieurs du confeil , & en po~rfuivre le jugement ; & fod. révocl!ion & (uppref– fion avenant, comme dit ell, lcfd. lieurs du Çlcr3é ont, èf,lits noms , accordé & accordent audit de Caflille pour tous go– ges, frais , falaires & évocations, tant de lui que de lefdits commis par chacune defd. dix anné~s, la fomme de dix mille écus , à prendre & retenir par fes mains, tout ainfi qu'il faifoit avant l'éreél:ion & érobliffement defd. receveurs provinciauJ{, & au cas que pendant lefd. dix années ledit de Catlilledécéd:îr, fa vc11'<'e &hé– ritiers feront tenus continuer ladite re– cette, & pour cet effet préîenter & nom– mer en cette ville de P:iris, homme rcî– féant & fo!vable au contentement dudit Cl~rgé. lequel s'obligera avec eux un îcul & pour le tour, & ce incontinent après le décès , au plus tard trois mois :iprès; lefquels v~uvc & héritiers, avenant ledit décc"'s , feront tenus rendre bon CO!Tlf'te & p1yer le reliquat de tour ce que pourrait lors devoir ledit de Caftille audit Clergé, :i cJt1fe de la préfenre re– cette; à ouoi fo;re & accomplir, avenant ledit décès, fera ledit de C allille, obli– ger <lans demain demoifelle Genevieve Gueri n, à prérenr fa femme, vJlablement avec les renonciations néceff.1ires, & tou– tefois où ladite veuve ou héritiers fevou– <lroient décharger de ladite recette , le fa'fJnt favoir fix mois auparavant la red– dition des comptes aux agens dud. Cler– gé, pour en avertir les provinces, pour– ront pordevant les auditeurs d'iceux, quit– ter & remettre lad. recette, fatisfaifant à tout ce qu'il pourrait devoir aud. Cler– gé :i caufe d'icelle ; auquel cas icelui Clergé commettra telle autre perfonne qu'il verra bon être pour faire lad. recette; & deme!1reront lefd. veuve & héritiers , & celui qui fera obligé avec eux, cntié– rcmenr quittés & déchugés des obliga– tions & charges èfquelles ils éraient te– nus par le pré(ent contrat; & fur ce que led. fieur de Caflille a prié & requis leîd. lieurs du Clergé , qu'il lui fût loilible d°Jdmettre François de Callille, fon fils, à la fufdite char~e & recette générale pnur icelle exercer. Lefdits fieurs du Clergé defirant favorablement traiter led. fienr de Coll:Ile, ont accordé & accot~ dent audit fieur de Callille qu'en l'an 1598. fondit fils étant fait majeux, lo,c, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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