Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

Recueil des Contrats puilfent prétendre plus grande fomme. pour quelque caufe & fous quelque pré– texce que ce foie, même pour frais de voiture, nonobllanc les claufes portées par l'édit de création de leurs offices, & autres titres auxquels fera d~rogé pout ce regard, & fans que le Clergé foie tenu d" f.iire palfer les deniers provenons dudit recouvrement par les mains des receveurs provinciaux, ni de leur payer pour raifo11 de ce aucunes taxations ,non– obllant les attributions qui peuvent leur êrre accordées par les édits de créa– tion, & alitres titres auxquels fera pa- 1eillement dérogé. Qu'il doit être pareillement accordé audit receveur géncral du Clergé trois deniers pour livre pour faire ce recou– vrement; favoir, fix mille deux cents cinquante liv. pour lefd. cinq cents mil– le liv. & douz~ mille cinq cents livres pour ledit million de liv. lefquels trois deniers feront palfés & allou(s dans la dépenre des comptes qu'il rendra au Cler– gé _pour chacune année. Et fera la fomme à laquelle fe trou– veront monter les trois deniers pour li– vre de taxations donnée aud. Sr. Ogier, & Jerdits trois deniers accordés aux re– ceveurs diocéfains, faifant en tous lix deniers pour livre, & autres frais qu'il conviendr1 faire pour la levée derditts taxes, fupportée par le Clergé, à la ré– ferve de la fomme de cent mille livres qui fera rupportée par le Roi, & retenue par le Clergé fur le dernier defd. douze millions de livres. A !'égard de la fomme à laquelle fe trouvera auffi monter la gratificarion d'un pour cent qui a été accordée aux notaires pour les prêts qu'ils feront fai– re derdics douze millions de livres, lad. fomme fera entiérement fupporrée par le Roi , & retenue par lerdits notaires fur les Commes qu'ils feront prêter au fur & à merure qu'elles feront portées à la re– cette générale du Clergé, du montant defquelles gratifications de notaires, & defdits cent mille livres que le Roi con– vient de fupporter pour partie defrlites taxations, & frais de la levée defdits douze millions de livres Sa ~1aidlé fera expédier une ordonnance payable audit lieur Ogier par le lieur garde du tréfor 1oyal, qui fera tenu de prendre le con– tenu en ladite ordonnance pour comp– t~llt, pour patfiÏre ladite fom111c 4e do11: faiu ,rvcc les Rois. 16 7 !. z~ millions de. livres , afin qu'il puilfe dclivrer fa qu1ttJnce pkrne & entiert à. la dé,harge dudit lieur ()gier. Et afin que l'impoficion de cinq cents douze mille cinq cents livres puiffe être levée au terme de Noël prochain, les dioceres feront inceO:nnmenc avertis d'en imi)ofer les Commes qui les com- . ' . peceront pour ctre payees aux termes fufdics. Que s'il y a des rentiers qui ddirenc être payés des arrerages de leurs renres dans les provinces, le r<ceveur géi:é– ral pourra, pour leur faciliter le paie– ment de leurs arrerages , fe charger par les contrats de leur faire payer lerdits arrerages dans le lieu de la recette pro– vinciale, par celui qui fera par lui com– mis par chacun an dans lerdics deux ter– mes; & comme les contrats dont les arrerages qui fe paieront dans les pro– vinces, doivent fe palfer à Paris, & être les rentiers immatriculés· fur les regillres du Clergé, les arrerages derdites rentes ne feront payés qu'i ceux qui feront délignés & nommés dans les ùats de re– couvrement dudit receveur général , & en cas de changement ou mutation , les propriétaires defdices rentes feront te– nus d'envoyer i Paris, au bureau de la recette générJle du Clergé les aéèes ruf– fifans & valables pour aucorifer le Cler– gé i faire ces changemens ; & le paie– ment des arrerages derdires rentes ne pourra être fait ·que fur les extraits def– dites immatricules qui feront délivrés par ledit receveur général, & pour le rembourfement des capir.1ux defdires rentes, qui feront confiitutes pour le rd. douze millions de livres, il ne pourra être fait qu'à Paris au bureau de b re– cette générale, & les failies & oppofi– tions qui fe pourront faire à l'avenir fur les arrerages & capitaux dus auxdits rentiers, fe feront au bureau de la re– cette générale à Paris & non ailleurs, à. peine de nullité. Et li aucuns diocefes defirent fe ra– cheter de leur pltt & portion, donc chacun d'eux fe trouvera tenu dudit emprunt de douze mi!lions de livres. ils pourront le faire en payant par lef· dits diocefes la fomme pour laquelle ils fe trouveront compris dans le dé– partement de douze mi Ilions de livres, qui a été arrêté dans !J préfente alfem– blée, 011 panic d'i,elle, fu1 les quiuan- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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