Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

Recueil des Co11cr,us faits ai•cc les Rois. tion , paieront leurs raxes fuivant les départemens ou états de ditlratlion qui feront fairs en hdite aflemblée fur les diocefes, & :l proportion dudir million vingr cinq mille livres, & fui\'ant le rôle qui fera fait dans chaque diocefe en exécution des déparrcmens de la– dite affemblée fur tous les bénéficiers & autres fujets à ladite impolilion, par les archevêques & évêques, ou leurs vicaires généraux, fyndics & députés de chaque diocefo , fclon la connoif– fance qu'ils auront en leur confcience de la qualité & revenu des bénéfices & autres biens polfédés par lefdits bé– néfiôers, fans qu'aucuns s'en puilfent exempter fous quelque prétexte que ce fo1t, même de rachat des fubventions tenant lieu de capitation & de dix ie– me, de privileges & exemptions à eux accordés pu arrêts , lettres patentes & déclarations vérifiées dans les cours fupérieures & chambres eccléliatliques , & même avec le confentemcnt des fyn– dics & députés des diocefes auxquels il fera déroge, nonobllant les arrêts de vé– rification, & enrégillrement defd. let– tres & privileges, qui demeureronr fans effet à l'égard de la taxe pour raiton defdirs douz.e millions de livres. Et généralement fur tous ceux qui font contribuables auxdites impolitions de trois millions foixante-quinze mille livres:, & huit cents foixante- quinze inille livres, & qui font compris dans les rôles faits & arrêrés dans les dio– cefes en conféquence des délibérations des 11. avril 1710. & 11. juillet 1711. foit que lefdits bénéficiers, commu– nautés & autres ayent fait leur rachat en cout ou partie defdites impofitions fans aucune exceP.tion , & conformé– ment auxdi1es délibérations auxquelles il n' efi point dérogé ni innové, & lef– quels diocefes , communautés ecclé– fialliques feront tenus de continuer à faire les rembourfcmens de leurs em– prunts particuliers qui ont été faits pour leurs rachats, en conféquence def– .dites délibérations, & d'en juthfier i la premicrc alfemblée ordinaire & fui– vante, dans les temps portés pu icelles, attendu que les Commes qui feront por– tées par lefdits états des dillraél:ion ne diminuent aucune chofe des Commes qu'ils ont impofé ou dû impofer, con– formément auxdites délibérations, foit Tome IX. pour le paiement des arrerages, foie pour le rembourfcmenr des capitaux des rentes conllirnées en conféquence d'icelles , l~fqucls rcrnbourfemens doivent être achevés; (;1 voir, pour les emprunts faits en conféquencc de la délibération de l'année 1610. en l'année 172i. & pour ceux faits en conféquence de la délibé– ration de 1711. en l'année 1727. Les héritiers ou oylnt caufe des bé– néficiers & ccclélialliques qui décéde– ront depuis que leurs impofitions au– ront été réglées & arrêrées pu les rô– les ou déparremens des diocefes, feront tenus de payer l'année entiere des Com– mes auxql/elles lefdits bénéficiers, & eccléfiafliques auront été impofés pour r::ifon de leurs biens & revenus patrimo– niaux & non ecclélialliqucs, fauf à faire à leurfJiis héritiers ou ayant caufe , telle modér.Hion qu'il appartiendra en cas de furraxe. Lefquels écats de dillraél:ion ou dé– partemens , qui feront faits en confé– quence de ladite délibération du deux du mois de juil!et dernier & du pré– fent contrat , feront exécutés nonobf– tanr toutes oppolitions ou appellations quelconques ou réglemens Je juges , attendu la conféquence & le rerarde– n:ient du paiement qui en pourroi1 ar– river. Et s'il fe forme quelques contella– tions au fujet defdits états de difhac– tion ou départemens & paiement des femmes porrées par iceux, lefdirs con– tribuables fe pourvoiront en premiere inllance aux bureJUX particuliers des diocefes, qui jugeront en dernier ref– fort jufqu'à la fomme de trente livres , r. our raifon defdits douze millions feu– ement, & pour plus grande femme par appel aux bureaux généraux des déci– mes, qui ne pourront juger de commif– faires ou par fabatine, que conformé– ment à l'article xx. de l'édit de S.~{. du mois de mHs 167;. la connoilfance defdires conre!lations interdite i tous autres juges , même aux intendans de jullice, police & finances dans les pro– vinces, & commiffaires départis en icel– les ; & nul ne pourra fe foullraire de la jurifdiél:ion, rant des bureaux particu– liers des diocefes , que des bureaux géné– raux fous prétexte d'exemptions & au– tres privileges quelconques , & fans que les contribuables puilfenr &tre re~us i fc Nnnnn http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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