Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1661 Recueil des Contrats faits avec les Rois. Et d'auunt que les diocefes, qui s'é– tant rachetés de leur part des vingt-qua– tre, & des huit millions, font impofés de nouveau par l'alfe:nblée générale, pour raifon dudit emprunt de douze mil– lions, parce qu'ils trouvent dans leur économie particuliere i.:: même avanta– ge que le Clergé général a trouvé dJnS fon adminillration , de même les béné– ficiers, communautés eccléliafiiques, & autres qui fe font rachetés de leur i:otc– part, fait par emprunt, foie de leurs de– niers, trouvant le même avantage, fe– ront de nouveau impofés par les dioce– fes felon la même proportion que ces -diocefes fonc impofés par l'alfemblée genérale, en venu des deux états de difiraétion arrêtés dans la préfente af– femblée. Lefdits feigneurs du Clergé promet– tent & s'obligent, de faire auffi deux aurres états <le dilhaél:ion ou départe– mens de la fomme d'un million vingt– cinq mille livres pour chacune des an– nées fuivantes, jufqu'à ce que lefdits douze millions de livres & arrerages d'iceux [oient entiérement payés & ac– quittés, dont lix cents mille livres fe– ront employés toutes les années à payer les arrerages qui écherront depuis le pre– mier avril de l'année prochaine 1716. jufqu'à l'aél:uel rembourfement, & qu1- tre cents mille livres à acquitter les ca– piuux defdites rentes; favoir, l'un de huit cents vingt mille livres à prendre pareillement dans ladite impolition de trois millions foixante - quinze mille livres faite en 1710. pour l'emprunt de vingt-quatre millions, renanr lieu de capitation, & l'autre de deux cents cinq mille livres à prendre dans ladite im– pofition de huit cenrs foixante - quir.ze mille livres, faite en l'année 1711. pour l'emprunt des huit millions, tenant lieu de dixieme. Pour être lefdires fommes de cinq cents douze mille cinq cents livres pour fa préfente année, & un miilion vingt- _i:inq mille livres pour chacane des an– nées fui vantes, impofées (ur tous les diocefes, & pays compris dons les rÔ· les des décimes, même fur les dioce– fes & pays abonnés avec le Clergé, nonobllant tous tr1ités , concordats , abonnemer.s, & pieds fixés par lefdits abonnemens, arrêts du confoil, lettres patentes données en confirmation d'i- ceux, & dans tous les dioceres & pays abonnés ou non abonnés, fur tous les bénéficiers , communautés eccléliafii– ques, !lnt féculieres que régulieres, & fur tous les ecclélia!liques des univerfi· tés, colleges, féminaires, maifons nou– vellement établies, menfes conventuelles, foit qu'elles foient compofées de fonds, ou feulement payées en penr.on d'argent, ou autrement, ofiices claul1r1ux, di– gnités dans les églifes, chapelles, obits en quelques églifes, paroi!Tes & ch1· pelles qu'ils (oient fondés, fabriques, confrairies, mêrre de pénirens, fonda· tions rurales, payant & non pa)'ant tail– les, dillributious, & généralement fur tous les polli:dans, & joui!Tans des biens ecclélialliques, de quelque qualiu! qu'ils foienr, p•r•nt & non parant décimes. Sur toutes les perfonncs confiituées ès ordres fac rés, clercs vivant cléricale– menr, bénéficiers ou non bénéficiers qui jouilfent de quelques autres biens que du bien de l'églife , foie terres, fiefs, feigncuries, ou biens roturi :rs, (oit qu'ils vien"ent de leur titre patrimo– nial, ou d'autre bien de famille, don1- tions, acquilitions, penlions honoraires, & emplois ecclélialliques, qui pour rai– fon defd1tes terrts & biens n'ont pu être compris dans 1.1 capitation laïque, mê– me les chantres & autres du bas chœur, qui n'ont que des penlions ou des gages, & fur tous ceux qui joui!Tent de quel– ques autres biens, à quelque titre qu'ils les'_puilfenr pofîécier. Comme aufli fur les communautés, & routes perfonncs compofant les corn· munautés féculieres & réguliercs de l'un & de l'autre fexe, qui jufqu'à préfent n'ont contribL1<.~ ni aux déc:mes, ni at1x dons gratuits, fubventions & autres impolitions. Et encore fur les perfonnes qui com– pofcnt les chapitres, prébendes & femi– prébendes, communautés, & monaf– tercs qui ont éré ci - devant impofés aux décimes & dons gratuits, & que l'on jugera pouvoir être impo:és plr tête au-dcL\ de la taxe qu'elles ont por– té jufqu'à préfent en corps cle chapitre, ou de communauté; en telle forte que les bénéficiers ayant biné·fice, qui obli– ge à rélidence' feront uxrs dans le dio– cefe de leur bénéfice, même pour leurs biens patrimoniaux. Les ecclélialliques & clercs vivant http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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