Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1 ~ 4 , Rtcutil de1 C~ntrat.r fait1 avtc le1 Roi1. 1646 tés. oncr11ivilareccttegénérale, il feroit res & régulieres, de l'un & l'autre fe– cxpédié les lettres patentes nécdfaires. xe, qui compofent le Clergé de Fran– Mais comme depuis ladite délibération, ce, de fe rlcheter de leur cote part la plus grande partie des Jiucefes ont de ladite impofition de douze millions jutlilié des rembourfemens par eux faits, de livres; à l'effet de quoi nous permet· conformémenr auxdires délibérltions tons pareillement auxdits diocefes bé– de 1710. & 171 1.1 ·aRèmblée a pris les pré- néficiers & communautés féculier~s & cautions necelfaires pour veiller à ce que régulieres, de l'un & de l'aurre fexe, chaque diocefe falîe exademenr chaque d'emprunter au denier vingt, même ;l, année les rembourfemens auxquels ils un denier plus avanrageux, les fommes font obligés; enforte qu'il n'y a pas lieu nécelfaircs pour fair~ lefdits rcmbourfe– de craindre que lefdirs diocefes puilîcnt mc1<s, aux claufes, conditions, privi– devenir infolvables. Il a été pris dans leges & exemption portés par ladite dé– ladite alîemblée une feconde délibéra· libération du deux juillet 171 f· par le– tioR le quatorze ot!obrc 171 f· par laque!- dit arrêt de notre confeil, & lettres le il a été entr'aurres chofcs arrêté, que patentes du neuf dudit mois de juiller • nous ferions très - humblement fuppliés auxquelles nous avons dorogé & déro– d'accorder nos lettres parentes, afin geons à l'égard d: la claufe concernant que 1ous les diocefes, fans excepter le pouvoir de Ce racheter feulement par ceux qui n'ont poinr envoyé leurs pie- les diocefes qui auraient jullifié de leur ces jutlilicatives, eulfent la liberté d' em- remboul'femenr. Voulons & entendons• pruncer leur cote-part defdi1s douze que ladite délibération, ledit arrêt de: millions de livres, nonobtlant la claufe notre confeil, & lefdites lenres paten· portée par ladite délibération du deux tes fuient au furplus exécutés Celon juillet 171 f· à laquelle il ft:roit en tlnt leur forme & teneur. S 1 Do N No N s -que befoin dorogé ; laquelle déiibé- EN MANDEMENT à nos amés & ration dudit qultor:r:e oaobre 171 f· féaux confcillers les gens rcnant notre: nous avor.s homologuée par arrêr de cour de parlement de Paris, que ces; notre confeil de ce jourd'hui, par lequel pré fentes ils ayent à faire enrégilher • nous avons ordonné, que pour fon exé- & le contenu en icelles garder & obfer· cution coures lettres patentes ntcef- ver de point en point felon leur forme faires feraient expédiées. A CES CAUSES, & teneur, nonobtlant tous édits, dé– & autres conlidérations à ce nous mou- clarations & arrêts à ce contraires, auJC– vant, de l'avis de notre crès-cher & très- quels nous avons dorogé & dérogeons :ime oncle le duc d'Orléans, régent, par ces préfentes. Voulons qu'aux co– & de norre très· cher & très-amé coufin pies d'icelles, dûment collationnées par le duc de Bourbon, de notre très-cher l'un de nos amés & féaux confeillers & très·amé oncle le duc du Maine, & fecréraires, foi foit ajoutée comme de notre très-cher & rrès-amé oncle le à l'original: CAR rel efl: notre plaifir. comte de Touloufe, & autres pairs, DoNN É i Vincennes le dix-huitieme grands & notables pcrfonnages de notre jour de novembre, l'an de grace mil royaume, qui ont vu l'extrlit de ladite fept cent quinze, & ~e notre regne le délibération du quatorze ot!obre 171 f· premier. Signé, LOUIS. Et plus lias, & ledit arr~t de notre confeil de ce Par le Roi, LE nuc n'ORLEANS ré– jourd'hui, ci-attachés fons le contrefcel gent, préfent. PH EL Y r E Aux. Vu am de noue chancellerie, nous avons par confeil, V1LLEROY. Et fcellée du granil ces pré fentes, lignées de notre main, fceau de cire jaune. homologué & homologuons ladite déli– bération du quatorze o8obre 171 f· la– quelle nous voulons & entendons être ~xécutée felon fa forme & teneur; & en conféquence, permettons à tous les diocefes compris dans le déparrement defdirs douze millions de livres & à tous béDéfi.cicrs, commun:iutés féculic- Regiftréts , oui & te r~quérant le procu– reur général du Roi~ pour être e1eécutéts {t– lon leur forme & teneur, fai1.:ant i'arrlt dt ce jour. A Paris en parlement le â.1t•. quitme décemhre mil fipt unt qui"1_•· • 5lgné, DoN<>oi-s. , • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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