Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1 & '1 P..1curil des Co11trtzt1 faitJ avee lcJ !?ois, 1 If J ~ en deniers ou quittances de rembourîe· E1 à l'égard des diocercs • tant ceux n:ient de le~~s ~mjlrunts, faits en ex écu· qui ont envoyé les p!eces jullificatives r1on des del_1beratrons de !710. & 1711. de leurs rem_bou~f~mens pour les vingt· & que lefd1ts d1ocefes pa1eron1 en ou- quatre & huit millions, que ceux qui en ne au recevçur général trois deniers ont envoyé pour raifon de ce qu'ils ont pour livre pour ledit recouvrement & emprunté pour payer lei Commes qu'ils emplois de deniers. devoient de leur fubvention avant l'an- Et pour que lefd. diocefes qui font en née 1710. lefdites pieces jufiilicatives & demeure, puiffe11t impofer.Jes bénéficiers les comptes qui en ont été faits avec pour les Commes portées dans ledit dé- ces diocefes dans la préfente affemblée, partement, S. M. fera fuppliée d'accorder feront dépofés aux archives pour fervir ôes lettres patentes qui donnent pouvoir de regle pour compter avec eux dans les à ces diocefes de faire lad. impolition. alfemblées fuivantes. Et d'autant que quelques dioceîes Ec comme par les précautions qui avoienc obtenu des lettres patentes pour font priîes dans la préîente délibération• pouvoir emprunter les Commes donc ils pour veiller i ce que chaque diocefe faf. étoient en demeure, pour raifon de cc fe le rembourfemenc exaétement chaque qu'ils devaient de leur fubvention, te· année des Commes auxquelles il étoit nanc lieu de capitation dans les années obligé par les délibérations des affem– précédentes l"année 1710. à condition blées précédentes des années 1710. &: néanmoins qu'ils feraient obligés de juî- 1711. & qu'ainfi il n'y a pas lieu de crain· rilier à la préfente affemblée de leurs dre que les diocefes deviennent infolva- 1embourfemens , & que quelqu'uns de bles; on pouvoit demander à S. M. des ces dioceîes n'ont point encore envoyé lettres patentes pour que tous les dioce– de pieces jullificatives de ces rembourfe- fes, fans en excepter ceux qui n'ont point mens : il fera pareillement fait un dé- envoyé leurs pieces jullificatives, euffent panement qui fera envoyé à ces dioce- la liberté d'emprunter leur cote part des fes , pour leîd. fommes être remifes par douze millions qui ont été accordés au eux en deniers ou quittances, ou décla- Roi par la préfente affemblée, nonobf– Jations des fyndics, légalifés par l"évê- tant la clauîe portée par délibération que ou vicaires généraux, fcellés du du 2. juillet 171 f· à laquelle il feroit fceau de l'évêque, qu'ils n"ont rien em- dérogé à cet égard feulement. prunté en conféGuence defd. lettres pa- L'affemblée, après avoir entendu le rentes; & ce entre les mains du prépofé rapport de monfe1gneur l"archevêque de par le receveur général, aux mêmes clau- Bordeaux, & l'avis de meffeigne:.irs les (es & conditions de ce qui fera obfervé commiffaires, a opiné par province, &: à l'égard des diocefes qui n'ont point celle de Rouen etant en cour d'opiner jullifié de leurs rembourîemens par rap- la premiere. port aux vingt-quatre & huit millions L"afiemblée a délibéré, qu'il fera fait Et attendu que quelques diocefes peu- en la préfente affembl~e un département ven: avoir fatisfait aux délibérations de dans lequel tous les diocefes qui n"au- 1710. & 1711. fans avoir envoyé en la roient point en1•oré de pieces jufiilicati– préfente affemblée les pieces juHilicati- ves de leurs rembourfemens à la préfen– vcs des fommes qu'ils ont rembourfé; te affemblée, feroient compris pour le' melfeigneurs les commiffaires propofent fommes qu'ils avoient dtî rembourfer, à que les dioceîes ne foient point fujets compter du jour de !"emprunt jufqu'à ce a_ux, p~ines portées par la préfente dé- jour. &, de, c~ jour ju~qu'au ten;p~ que hberauon , en envoyant dans le cours le Cierge general doit etrc acqmtte en· du mois de février à mcilieurs les agens vers fes créanciers, & que de ces fom– des copies collationnées pardevant no- mes il en feroi_t ~ait ~ne fomme !?tale. taires des fommes qu"ils ont rembour- laquelle fera d1lh1buee avec ce qui relle fées depuis leur emprunt. fait en vertu à payer dans le aéparrement de chaque des délibérations de 1710. & 1711. que diocefe, par proportion à ce 9u'il_ de· l'on a réglé au quart du total defd. deux voit avoir rembourfé à fes crea~c1ers • emprunts, & pour cet effet il en a été & ce dans J'eîpace du temps qui relle arrêté un état pour chaque Jiocefe par jufqu'à l'entier rembourfcme~t. dt,i ~!er­ la préfentc alfemblée. gé 1 conformément aux. ~ehberat1ocs Lllll 11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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