Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

16~1 !lecueil Je1 CoritrtttJ faits 11vec llJ RoI1; 16 6 1 reront , la rommc principale pour la- bourremens auront été faits : ordonnons quelle ils feront compris dans le dépar- qu'il fera différé jufqu'à l'entier rem– rement defdits douze millions de livres bourfement non feulement des vingt• qui fera arrêté en la préfente alfemblée quatre millions & des huit millions de & , les .arrcr.igcs qui en. feront dus ju!- liv:es empruntés en 1710. & en 1711. q1! au Jour du rachat , 11 I_eur fera ~a1~ mais encore de,s douze millions qui dedut1:1on des femmes qui auront ete frront empruntes en venu de ladite payées chaque année pour la part de délibération , à faire le rembourfement quatre cents mille livres dellinés au rem- des deux millions quatre cems mille li· bourfcment des capitaux au-deli de ce!- vres; favoir, quatorze cents mille livret les qui doivent être employées annuelle- empruntés pour le paiement des deuIC ment au paiem~nt des arrcrages defdites derniers termes du don gratuit de 1700. rentes , le cout en rapportant par lefd. & un million pour le rembourfement d~ diocefrs les quittances du lieur receveur pareille fomme , empruntée pour partie" général du Clergé, vifées p.r les commif- du don gratuit de r105. lefqudles impo• faires dicputés & nommtcs par bd. <léli- litions l'alfemblée de 1705. aurait déli– bérJtion ; dans lefquelks quittances il béré être faites en deux années aprè!I fera fait mention des emprunts qui au- la celfarion de l'impofition des quatre ront été faits !Jar lefJ. diocefes : vou- millions pour le fecours e:.:rraordinaire Ions & entendons que les deniers qui tenant lieu de capitation : permettant auront été ainli remis audit lieur Ogier, aux commilfaires nommés & dépurés receveur général du Clergé, foient par par ladite délibération, en cas qu'il fc lui portés au rréfor royal en dédutl:ion préfenre des perfonnes qui ayent befoin defd. douze millions de livres , fi l'em- des femmes qu'ils auront prêtées ail prunt n'ell pas rempli ou employé au Clergé , de prendre les mêmes fommes rcmbourfement des rentes qui auront été à conllirution de nouvelles rentes au de– conffiruées , en vertu de ladite délibé- nier vingt , pouc être employées au ra– ration , le tout conformément à celles chat des rentes de ceux qui voudront de1710. & 1711. & en conféquence, les être rembourfés, & jufqu''1 concurrence diocefes qui auront fait ledit amelrtilfe- d'icdles, auxmêmesclaufes, ffipuiarions, ment , feront jufqu'i concurrence dé- conditions & obligations ci-delfus, à '1 chargés du pliement des fommes , pour charge & non autrement qu'il fera porté lefquelles ils feront compris dans les plr les nouveaux contrats de conllitu· étJts de dillratlion qui feront arrêtés tion , que l'emprunt fera fait pour payer dans ladite Jlfemblée pour le pliement un crc:.incier du Clergé, & que dans les des arrerages & pout le rembourfement quittances que Je créancier fournira, il des capitaux dudit emprunt des douze fera fait m·ention qne ce fera des mêmes miliions de livres , fans néanmoins que deniers qui auront é1é empruntés de ce– les d:ocefes qui fe feront ainJi rachetés, lui à qui on aura palfé le nouveau con– foient d~chargés de la folidité générale trac, afin riu'il foie fubrogé aux droits envers les créanciers du Clergé qui au- & hyporhequcs de celui qui aura été ronr prêté le furplus defd. douze mil- rembourré , lequel fera tenu de faire les lions de livres en tout ou en partie, frJis du contrat : permettons aufii d'em– d'envoyer à l'alîemblée prochaine qui prunier ladite fomme de douze millions fe tiendra en l'année 1720. & autres fui- de livres ou partie d'icelle des étrangers vantes , jufqu'au parfait rembourfement non naruralifés , & de ceux demeurans defdirs emprunts , un état certifié par hors du royaume , plys , terres & fei– leurs fyndics des rembourfemens qu'ils gneuries de notre obéilfance , ainfi que auront faits des principaux des renres li c'éroient nos propres fujers, & auxd: conllimées par les diocefes pour l'a- étrangers , de difpofer des rentes qul monilfement du total ou de partie def- leur auront été conllimées par le ~le~­ dits douze millions de livres, & de julli- gé , ou qu'ils acquerront fur !UI foie fier leurs rembourfemens plr des co- cnrre·vifs, par tellament ouautremen_r • pies , ou du moins par des extraits en en quelque forte & manière que ce foi~: bonne forme des quittances de rem- Voulons & entendons qu'en cas 9~'1ls boucfemens qui leur auront été four- n'en ayent pas difpofé, leurs hénners nieli par les çréançiers ~ qui lefd. rem- leur fuccedenr , encore que leurs d~na· ta1res http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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