Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

Recueil des Contrats fait.r av~c les Rois. cune des années fuivantes , qui feront remifes audit fieur Ogier , il foit pris le montant des arrerages des rentes qui fe– ront con!lituées pour ledit emprunt de douz.e millions de livres, à l'effet d'être p1yés aux créanciers à qui les rentes fe– ront dues par chacun an, de fix mois en fix mois, au premier oélobre & au pre– mier avril ; fayoir , pour ce qui fera échu au premier oétobre prochain, pour la portion de temps du jour du contrat, & jufqu'au premier avril 1716. le paie– ment en fera foie ledit jour premier avril des fonds impofés pour la préfente an– née 171 f· & pour les années fuivantes, le paiement en fera fait de même des fonds de 1 'impolicion de chacune année de fix mois en fix mois, au premier oc– tobre & au premier avril, & continué fans aucuns recardemens, conformé– ment aux contrats qui leur en auront été p11fés, & fera le furplus defdices im– pofitions employé au rembo~rfement de p.1rtie d~s principaux defdit's 'e:ires , au for & :\ melure oue les fonds aucont ét~ remis daPs la càilfe du Clergé , au moyen de quoi lefdits arrerage~ dimi– nueront à proportion des rembourfe– mens oui auront été faits, laqueile di– minution augmentera aulli le fonds def– tiné au rembourfement des principaux; enforte qu'en moins de dix-neuf ou vingt années kfdits douze millions de livres feront entiérement rembourfés, & tous les arrera~es payés ; les rembourfemens feront faits fuivant les ét1ts qui en feront :inêrés par les commilfaires deputés & nommés par ladite délibération, en aver– cilfanc les rentiers au domicile par eux élu en cette ville de Paris ; favoir, pour ceux qui leront demeurans en cette ville de Paris un mois avant, & pour ceux qui feront demeurans dans les provinces deux mois auparavant, fans que les fi– gnilications doivent être faites ailleurs qu'au domicile qu'ils auront élu en cette ville de Paris par les contrats de conlli– Wtion ; & pour parvenir au recouvre– ment des fonds de!linés , une pour le paiement des arrerages defd. rentes que pour le rembourfement des capitaux , ordonnons que les bureaux diocéfains remettront aux receveurs diocéfains leî– dics départemens ; favoir , pour le pre– mier terme de chaque année que l'on appellera le ter111e de S. Jean , de même que po11r- les deux ·impoutions faites èn 17'.10. & 1711. ~e pre!nier mars,, ce qui fait plus de trois mois avant l"echéance' dudit terme , pour faire par les rece– veurs diocéfains les recouvremens ; 8c pour le fecond terme que l'on appellera. aulli le terme de Noël, le premier oéto– bre, pour les lommes qui en proviendront ê~re _Payées a~x li;ux où la recette pro– vmc1ale ell etal>lie entre les mair.s de ceux que le receveur général indiquera; favoir, pour le rerme de Saine-Jean au quinze juin , & pour le terme de Noël au quinze décembre; toutes lefquelles fommes feront aulfi remiles au receveur général du Clergé avant le premier août pour le terme de Saint-Je•n, & avant le premier févier pour le terme de Noël , & faute par les diocefes & receveurs des décimes de payer exaétement, dans les termes ci delfus marqués leur parc Be portion des impolitions de cinq cents douze mille cinq cents li,•respour il de– mie année, & d'un million vingt-cinq mille livres pour l'année entiere 1716. & les fuivances, ordonnons qu'ils paie· ront au receveur général du Clergé l'in– térêt au denier douze des lomnies dont ils fe trouveront en retard , attendu que lefdits deniers font de!linés & doivent être employés, ra nt au paiement des ar· rerages qu'au rembourfement des prin· paux dudit emprunt de douze millions de livres , dont ledit fieur receveur général fera tenu de jullilier à la pro– chaine alfemblée de 1720. lefquels in– térêts courront du jour auquel lefdics dioceles doivent porrer & payer leurs deniers à la rccecre. générale ; favoir, du premier février pour le terme de Noël, & du premier août pour le terme de Saine-Jean, & ce jufqu':i l'aétuel paie· ment ; feront pareillement tenus les bénéficiers , communautés & perfon· nes ecclélia!liques, de payer à la re· tette diocéfaine l'intérêt au denier douze des fommes qu'il; feront en re– tard de payer, à compter du jour au– quel ils auraient dû parer i la recette diocéfaine jufqu'au jour de l'aéiuel paiement; voulons & entendons que moyeRnanc trois deniers pour livre qui font accordés aux receveurs diocé· f•ins pour le recouvrement , mo1?tant' à fix mille deux cents cinquante hvres pour lef,iirs cinq cents mille livres, ~­ douze mille cinq cents livres pour ledtc. million·, !cf quelles fo111mes de fix ml!~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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