Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
161S Recueil dts Contrats faits avec lts Rois. 1616 lefd. états de dilluB:ion ne diminuent au- impofitions , & donné un état de la va– cune chofe des fommes qu'ils ont impo- leur & du revenu & décharge de leurs fées ou dû impofer conformément auxd. bénéfices , communaurés ou menfes con– délibérarions , foit pour le paiement des vencuelles ou capitulaires, qui fera cer'.. arrerages, foie pour le rembourfemenr tifié vérirable par celui qui fe plaindra des capitaux des renres confiituées en de fa raxe, à poine du double de fon conféquence d'icelles; lefquels rembour- impofirion , laquelle peine ne pourra femens doivent être achevés; favoir , pas être réputée comminatoire , lequel pour les emprunts faits en conféquence état ils feront tenus de joindre à leurs de la délitlération de 1710. en l'année requêtes, fi non & à fJute de donner 1723. & pour ceux faits en conféquence ledit état par eux certifié véri:able, de– de la délibération de 1711. en l'année meurera la tJxe telle qu'elle aura été im- 1727. Voulons & entendons que les états pofée par le bureau dioc~fain , & en fe– de diftraB:ion ou départemens qui fe- ront les termes échus par eux payés ront faits en conféquence de ladite dé- fans répétinon, jufqu'à ce qu'ils ayent libération , (oient exécutés nonoblbnt fourni led. état, fans lequel la requête toutes oppofitions ou appellations quel- ne pourra être répondue ni par le bureau conques , ou réglemens des juges , ac- diocéfain, ni par les chambres fupérieu– tendu la conféquence & le retarde- res; & pour qu'il ne foie apporté aucun ment du paiement qui en pourrait arti- recarclement :l l'exécution , tant des dé– ver ; & en cas qu'il fe forme quelques partemens qui feront réglés dans chaque contellations au fujec defdits états de diocefe, que des fentences & jugemcns dillraB:ion ou départemens & du paie- des bureaux diocéfains & paiemens des ment des fomme~ qui y feront portées ; taxes, les chambres ecdélialliques fupé– ordonnons que les contribu.1bles fe rieures ne pourront donner la rnain-le· pourvoiront en premiere inHance aux vée des faifies fai:es à la requête des re– bureaux particuliers des diocefes gui ceveurs des dioceCes , ni donner aucunes jugeront en dernier relfort des taxes qui défenfes d'exécuter, tant lefdits cli-par– n'excé,leront pas la fomme de trente temens que lefdits jugemens, lefquels, livres , & pour plus grande Comme, par attendu la nature des deniers , doivent appel aux bureaux généraux des décimes, avoir leur exécution par provilion, non– qui ne pourront juger de commilfaires obftant toutes oppofitions ou appella– ou par fabatines, que conformément à tians quelconques & fans préjudice d'i– l'article x x. de notre édit du mois de celles ; ordonnons que tous les contri– mars 167;. à l'effet de quoi nous leur buabks ci delfus nommés feront tenus en avons attribué coute cour, jurifdiB:ion · de payer les fornmes auxquelles ils feront & connoilfance, & l'incerdiîons à tou- impofés, en exécurion de lad. délibéra– tes nos autres cours & juges, même aux tian, outre & par-delfus leur part des an– intendaa; de jullice , police & fi:iances, ciennes impolitions & de celles qui ont & commilfaircs départis d1ns nos pro- été & feront faites en exécution des dé– TÏnces , fans qu'aucuns des contribuables libérations de la pré fente alfemblée gi!– puilfent fe fouihaire de !J jurifdiB:ion, nérale du Clergé; que cous les bénéfi– tant des bureaux particuliers d~s dioce~ ciers paieront leurs taxes, fans que pour fes que des bureaux généraux , fous raifon de ce le fervice divin en fait di– précexte d'exemptions & autres privi!e- minué, ni qu'il fait retranché aucune ges gnelconques, ni qu'ils puilfent être chofe de ce qni a accoutumé d'y êrrc Tep1s 3 fe pourvoir contre leurs raxes ou employé, ni aliéné du fonds & des obiis par appel des jugemens rendus aux bu- & autres fondations, en quelque manierc Teaux diocéfains pour les taxes excé- que ce foit; & feront le< taxes faites fur ilant treille livres, qu'ils n'ayent préah- les archev~chés, évêchés, abbayes• blement p.1yé les rennes échus , & rap- prieurés & autres bénéfice·s régis ,par porté les quirtances des receveurs dia- économes, payés plr les fermiers , re– céfains ; ceux qui feront impofés ne ceveurs & économes defdits bénéfices.. pourront fe pourvoir contre leurs taxe<, Voulons & entendons que fur la fa1n– ni en demonder la décharge 011 modé- me de cinq cenrs douze mille livres pour Tarion aux bureaux diocéfains qu'ils la préfente année, & fur celle d'un mï!- 11'ayent au moins payé la mo.itié de leuis .lioll \ 'in.se -cinq mille livres~ pow: cil.a-: . , .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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