Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
Recueil des Contrats faits avec le-s R,gis. bonne forme des quittances de rem– 'bourfomens qui leur auront été .four– nies par les créanciers à qui lefd. rem– bourfemens auront été faits : ordonne S. M. qu'il fera diff~ré jufqu"à l'entier rem– !>ourfement non feulement des vingt– quatre millions & des huit millions de livres empruntés en 1710. & en 1711. mais encore des douze millions de livres qui Cloront elllpruntés en verru de ladi1e délibérarioa , à faire le rembourfement -des deux· millions quatre cents mille li– vres; fa voir, quatotze cents mille livres -empruntés pour le paiemenr des deux derniers termes du don gratuit de 1700. & un million pour le rembourfement de ·pareille Comme , empruntée pour partie -<lu don grJtuit de 17of. lefquelles impo– firions l'alfemblée de 170f· avoir déli– béré être faites en deux années aprt-s la celfation de l'impofition des quarre ·millions pour le fecours extraordinaire tenant lieu de capitation : permet S. M. aux commilfaires nommés & députés par ladite délibération , en cas qu'il fe préfenre des perfonnes qui ayent befoiu des fommes qu'ils auront rrêrées au ·Clergé , de prendre les mêmes fommes à conllitution de nouvelles rtntes au de– 'llier vingt , pour être employées au ra– chat des rentes de ceux qui voudront ~rre rembourfés, & jufqu'à concurrence d'icelles, aux mêmes claufes, llipulations, conditions & obligations ci-delfus, à la charge & non autrement qu'il fera porté :par les llGU\•eaux contrats de conllitu– tion , que l'emprunt fera fair pour payer un créancier du Clergé, & que dans les ·quittances que le créancier fou1·nira , il fera fait mention que ce fer~ des mêmes -deniers c;ui auront été em;Jruntés de <·e– lui à qui on aura paffé le nouveau con– ~rat, afin qu'il foit fubrogé aux droits & hypotheques de celui qui aura éré rembourré , lequel fera tenu de faire les ·frais du contrat: permet auni S. M. d'em– ·prumer ladite fomme de douze millions -Ûe livres ou portie d'icelle des étrangers non natnrJlifis , & de ceux dcmeurans .hors du royaume , p1ys , rerres & fei– gneuriesde l"obéiffance de S. M.ainli que :li c'étoient Ces propres fujers, & auxd. cétrangers , de difpnfer des rentes qui Jeur auront été conlliruées par le Cler– ogé , ou qu'ils acquerront fur lui foit -entre-vifs , par ·teihment ou autrement , 'Oii quelque ferie & maoicre ~ue ce JQic;~ Veur & entend S. M. qu'en cas qu'ils n'en ayent pas difpofé, leurs héritiers leur fuccedent , encore que leurs dona– raires , légataires ou héritiers fuient étrangers & non régnicoles ; à l'effet de quo-i 51 Majellé a cxprelfémenr re– noncé & renonce au droit d'aubaine & autres, même i celui de confifca~ion, en cas qu'ils fulfent fujets des princes & é1ats contre lefqu~ls Sa li. lajcllé ell ou .pourroit être ci-après en guerre ; lef– quelles rentes, qui auront été ainfi acqui– fes par lefdits érrangers, feront exemptes de toures lettres de marque & de repré– failles, pour quelque caufc & feus c,uel– que prétexte que ce foit, fans que lef– .:lires rentes puillè11E être faifies par les créanciers régnicoles ou étrangers : dé– clare Sa l\1ajell:é les rentes qui feront conllituées par le Clergé, en yerru d~ ladite délibérarion, au profit <les dioce– fes , bénéficiers , communaurés ecclé– Jialliques féculieres & régulieres , & autres gens de main· morte n'~rre fu– jettes aux droits d':unortillement , nou– veaux acqu.:ts & autres , tels qu'ils puif– fent être, non plus que les renres qu'ils pourront acquerir de celles qui feront contlituées pa~ le Clergé , dont en tant que befoin Sa l\1ajetté les a déchJrgés & drcharge ~ veut & entend Sa Ma– jefié, que tous les contrats & altes qui feront pJtfés par le Clergé, concernant ledit emprunt de aouze millions de li– vres, & même les quittances de rem– bourfement defd. contrats, foient exempts de tous droits de contrôle , infinuations & autres de cene nature , & que tous exploits & lignifications qui foront fai– tes de la part du Clergé , concernant & pour raifon de l'emprunr defdits douze millions de livres , & chofcs en .dé– pendantes , puilfern être faites en papier eu parchemin non timbré, & qu'ilsfoicnt exempts de rot1s droits de contrôle., dont Sa Majefié les a en rant qtie befoin dé– chargés : or<lonnc Sa Majellé , qu.e rous nploirs de faifies , oppofitions , cmpê– chemens & .a111res figr.ificarions qui fe– ront faites au r.ece\•.eur général d11 Clergé pour raifon defdites renres, fe– ront vifés & pJraphés par le comn1is qu'il prépofera :\ la Téception defdits ·expl<>irs, à peine de nullité d'iceux, pour ·évirer les furprifes ; & poor l'exécutio·11 du préfent arrêt , ·toutes lettres l!écef– .f.W.Cs fciom: ~spédiiei. if .Al1' .illl cOJI~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=