Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
16os Recueil des Contrats faits avec les Rois. jouill'ans de biens eccléfialliqucs , de quelque qualité qu'ils foient, toures au– tres perfonnes ci-dell'us exprimées, & généralement tous les eccléfialliques , fans exception , foient contraints au paiement de leurs taxes, fuivant les dé– partemer.s & états de dillratlion qui feront faits en ladite alfemblée fur les· diocefes , & à proportion dudit million de livres, fui,·ant le rê>le qui fera fait dJns ch1que diocefe , en exécution des dép1rteme1s de ladite alfemblée , fur tous les bénéliciers & autres fujets à ladite impofition, p1r les archevêques &: évêques , ou leurs vicaires généraux , fyndics , & députés de chaque diocefe, felon Il connoilfance qu'ils auront en Jour confcience de b qu1litê & revenu des bénéfices , & autres biens polfédés par lefdits bénéficiers , fans qu'aucun s'en puilfe exempter, fous quelque pré– texte que ce foit, mên1e de rachat des fubventions , tenant lieu de c1pitation & de dixieme , de privilege & exemp– tion à lui accordée par arrêts , lettres patentes & déclarations vérifiés dans les cours fupérieures & clumbres ec– cl éfiaftioues , & même avec le con– fenrement des fyndics & députés des diocefes , auxquels Sa l\.1aiellé a dé– rogé , nnnoblhnt les arrêts de vérifi– cation & enrégillrement defdites let– tres & privileges , que Sa l\.1ajel~é veur & entend de11eurer fans effet à l'égard de la préfentc taxe, & gé– nér1!eme1t fur tous ceux. qui font contribu1bles au(~tes impolitions de trois millions fo1x1nte·quinz.e mille li– vres • & qui font compris dans les tôles faits & arrêtés dans les diocefes , en conféquence des délibérations des 11. avril 1710. & 11. juillet 1711. foit que lefd1ts bénéficiers , communautés & autres ayent fait leurs rachats en tout ou partie defdites impolitions, fans au– cune exception , & cr.nformément 3UX· dites délibérations auxquelles il n'eft point dérogé ni innové , lefouels diocefes & communautés eccléfiafiiques feront te– nus de continuer à faire les rembour– fe1nens de leurs emprunts particuliers qui ont été faits pour leurs rachats , en confoq11ence defdites délibérations , . & d'en jullifier à la pre:niere alfemblée ordin1ite & fuivantes , dans les temps portés par lefd. délibérations , attendu que lei Commes qui feront portées par lefd. éurs de dillratlio~ ne diminuent au· cune chofe des fommes qu'il' oiu: impo– fées ou dû-inipofer conformément auxd. délibérations, foitpour Je paiement des. 3rrerages, foir pour le rembourfement des capiraux des rentes conftituées en conféquence d'icelles; lefquels rembour– femens doivent être achevés; favoir. pour les emprunts faits en conféquencc. de la délibération de 1710. en l'année 172~. & pour <eux fairs en conféquence de ra délibération de 171 ,_ en l'année 1727. Veut & entend S. M. que les états de. d:lhatlion ou départcmens qui fe– ront faits en conféquence de ladite dé– libération , foient exécutés nonobllant toutes oppofitions ou appellations quel– conques , ou réglemens des juges , at– tendu la conféquence & le retarde– m~nc du paiement c;ui en pourroit arr.i– ver; & en cas qu'il fe forme quelques cnnrellations au fujet defdits états de dillraétion ou départemens & du paie– ment-1es fommes qui y feront portées ; ordonne S. M. que les contribuables fe pourvoiront en premicre inll1nce aux bureaux particuliers des diocefes qui· jugeront en dernier relfort des taxes qui n'excéderont pas la fomme de trente livres , & pour plus grande fomme, par appel aux bure•ux généraux des décimes. qui ne pourront Juger de commilfaires nu par fabatines, que conformément à !'.article xx. de l'édit de S; f\f. du mois de mars 167j- & à l'elfe: de quoi S. M. leur en attribue toute cour, iurifditlion & connoilfance , & l'interd:t à tou– tes fes au!res cours & juges, même aux intendans de jullice , police & finances, & commilfaires départis d1ns fes pro– vinces , fans qu'aucuns des contribuables puilfent fe foullrJire de l~ jurifditlion • tant des bureaux p•rticuliers des dioce– fes que des bureaux générJux , fous prétexte d'exemptions & autres privile– ges quelconques, ni qu'ils puiffent être reçus à fr pourvoir contre leurs uxes ou par appel des jugemens rendus aux bu. reaux diocéfains pour les taxes excé– dlnt trente livres, qu'ils n'ayent préala– blement payé les termes échus , & rap• porté les quittances des receveurs dio– céfains ; ceux qui feront impnfés n" pourront fe pourvoir contre leurs taxes , ni en demander la décharge nu modé– ration aux burelux diocéfains qu'ils o'ayent au moins payéll•. i:n.oi_dé de leuis 1111 1) http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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