Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
Rtc!lei! des Co,7trats faits avec les Roi.r. 1600 contrats de conflitution de rente, dans lefquels ledit lieur Ogier interviendra & s'obligera au paiement des arrerages des rentes qui foront conlliruées , & qa'il fera tenu de retirer les quittances du rréfor royal , ranr à fa décharge qu'à celle du Clergé, dans lefquelles quittan· ces il feri fair mention que les deniers feront provenus defdirs emprunts ; def– quel les fommes principales reçues par ledit lieur ()gier , & des paiemens qui feront plt lui faits au tréfor royal , il rendra compre en la prochaine affemblée du Clergé , qui fera tenue en 1720. pour en être le double avec les quittan– ces du crélor royal , remifes aux archi– ves du Clergé. Ordonne Sa t.1ajefré , que pour fa;re le fond des arrerages des rentes qui feront confricuées en vertu defd. délibérations & du préfent arrêt pour lad. Comme de douze millions de livres, & i l'effet' de pourvoir dès-à– prélent au rembourfementdes principaux, aF.n que le Clergé en puilfe &tre ac– quitté dans quelques années, il fera fair dans la préfenre alfemblée deux états de difhaétion ou département pour la pré– fente année 171 f. de la Comme de cinq cents douze m;JJe cinq cents livres feu– lement , attendu que les emprunts ne pourront &tre faits & les contrats paf– fés qu'après ladite délibération , pour être employée au paiement des arrera– ges des rentes qui feront confiiruées qui écherront depuis le jour des contrats qui en feront pa!Tés, jufqu'au premier jour d'avril de la prochaine année 1716. & le furplus au rembourfement des capi– taux ; favoir , l'un de quatre cents dix mille livres à prendre fur le déparre– ment de trois millions foixante·quinze mille livres fait en l'année 1710. en con– féouence de la délibération du 11. avril audit an , & du contrat pa!fé entre Sa Majellé & le Clergé le f· juillet de la même année , à caufe de la différence qui fe trou,·e dans ladite impolition par la réduétion des rentes confrituées au denier douze, & depuis réduites au de– nier vinst , & l'autre de cent deux mille cinq cents livres auffi à prendre dans le département de huit cents foixante·quinze mille livres , fait en conféquence de la délibération du 11. juillet 1711. & du contrat pa!fé entre S. M. & le Clergé le n. juillet de ladite année, :1 caufe de la différence qui fe trouve dans ladi ce impofition par la réduétion des arrera– ges ile rentes conllituées au denier douze · & depuis réduites au denier vingt , foi~ que les rédutlions ayent été faites par la recette générale au profit des diocefes qui ne fe font point rachetés , ou par les diocefes particuliers au moyen des emprunts qu'ils ont faits :l. un denier a\'lnt.igeux pour fe racheter en tout ou pntie de leur cotc·part des impolitions de 1710. & de 1711. ou que les bénéfi– ciers & communautés ayent fait leur ra– chat par des emprunts particuliers , le rout fuivant les facultés qui lrur en ont été accordées par lefdites délibérations ; de maniere que les diocefes qui ne s"é– tant pas rachetés de leur cote· part des deux impolitions de 1710. & 1711. en– vers la recette générale , ont paré leur part des fommes portées. par les dépar– temens de 1710. & 1711. & qui auraient continué de les payer en entier fans la diminution qui leur en a été faite le premier janvier 1714. à caufe de la ré– dultion des rentes du denier douze au denier vingt , paieront :l. l'avenir par chlcun an pour leur part des intérêts & du rembourfement des capitaux defdits douze millions de livres , la même Com– me qui leur a été diminuée à caufe de hdite rédutlion , fuivant les états de dithaltion qui feront arrêtés dans lad. affemblée : les diocefes qui fe font ra– chetés en tout ou partie de leur cote– part defdites deux impolitions , par des emprunts particuliers , qui leur ont été aulli avantageux que la réduftion au de– nier vingt l'a été aux diocefes qui ont fuivi la recette générale , & qui ont continué d'impofer toujours les bénéfi– ciers de leurs diocefes au même denier & de la même maniere qu'ils étaient impo– fés , en vertu des départemens de 1710. & 1711. auront par chacun an à l'avenir dans leurs cai!Tes diocéfaines , en conti– nuant leurs impolitions fur le pied des départemens de 171 o. & de 1711. des fonds qui ferviront à payer les nouvelles rentes, & pour lefquelles ils feront com– pris dans les deux étJtS de dillraltion à caufe du préfent emprunt , fans néan– moins que lefd. diocefes puiffent apporter aucun changement aux rembourfemens de leurs emprunts P."'ticuliers faits en conféquence des delibérations de 1710. & 171 r. qu'ils feront obligés d'exécu– ter ; & à l'égard des diocefes qui :l. la fa veut http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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