Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
J 597 Rtcueil des Contrats rages foient entiérement payés & aCCJUit– rés , pour être leîdites Commes impo– fées , levées fur tous les diocefes & pays compris dans les rôles des déci– mes , même fur les diocefe$ & pays :abonnés avec le Clergé , nonobllant tous traités , concordats , abonnemens & pieds fixés par les abonnemens, ar– rêts du confeil, lettres patentes données en couféquence , & dans tous les dio– cefes & pays abonnés ou non abonnés , fur tous les bénéficiers , communautés eccléfiatliques , tant fècu lieres que régu– lieres, & fur tous les eccldi.illiques des univerfirés , colleges, féminaires , mai– fons nouvellement établies, menfes capi– tulaires ou conventuelles, compofécs de fonds ou payées en penfions , en argent ou autre-nent, offices clauflraux , digni– tés dans les églifes , chapelles, obits, en quelques églifes , paroitfes ou chapelles qu'ils foient fondés, fabrique5, confrai– ries, mi'me de pénitens, fondations ru– rales payant ou non payant taille, dif– tributions, & généralemen! fur tous les poflédans & jouiffans des biens ecclé– fiafliques , de quelque qualité qu'ils foient, payant ou non payant décimes , même fur les perfonnes conftimées dans les ordres facrés, clercs vi,•ant clérica– Jement , bénéficiers ou non bénéfic;ers , qui jouiffent de quelqu'autres biens que du bien d'églife, foit par titr~ patrimo– nial , biens de familles , donations , ac– quifirions , penlions 011 •mplois ecclé– fiafliques , même les chantres & aurres du b>s-chœur qui n'ont que des pen– fions & des gages, & généralement fur tous ceux qui étant conllitués dans quel– ques ordres facrés, ou vivant cléricale– ment, jouiffent de quelques biens, à quel– que titre qu'ils les puiffent pofféder ; comme auffi fur les communautés & au– tres perfonnes compofant les commu– nautés féculieres & régulieres de l'un & de l'autre fexe, qui jufqu'à préfent n'ont contribué ni aux décimes ni aux dons gratuits ; & encore fur les perfonnes qui compofent les chapitres , cçimmu– nautés & monalleres , qui ont été ci– devant impofés aux décimes & dons gratuits , & que l'on jugera pouvoir être impofés par tête au - deb de la taxe qu'ils ont portée jufqu'à préfent en corps de chapirre ou communauté , le tout ainfi qu'il cil plus au long porté "ar ladite délibératiun ; & Ou1 le rap- [airs avec les P.. ois. J 5 9 S port du lieur Defmaretz , conreiller or– dinaire au confeil royal , conrrô!enr général des finances , & tout confidéré. LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, a confirmé, approuvé & aurorifé lefdires délibérations des 13. juin & 2. juillet Iïl f• veut & entend S. ~1. qu'elles foient exé– cutées felon leur forme & teneur; & en conféquence, permet S. J.1. qu'il fait fait un emprunt par conllitution de rente au denier vingt, de la fomme de douze millions de livres , pour employer a11 paiement de ladite fomme , accordée pJr ladite délibération (Ill 1 l· juin 171r. pat terme de don graruit ; lefque!lcs rentes feront & demo.ureront exemptes du chxieme que S. M. a ordonné être levé par la déclaration du 14. oétobre 1710. à laquelle S. M. a exprdfémenr dérogé i cet égard , enfemble à tous édirs , déclarations & arrêts qui pour• roient intervenir pour continuer , pro– ·roger ou rétablir !> levée du dixieme • qui ne pourront avoir aucun effet à l'é– gard des rentes qui feront 'contlituées el\ vertu defdires délibérations & du pré– fent arrêt. ()rdonne S. M. que par les commiffaires députés par lad. affemblée • tant conjointement que féparément, & en cas de mort ou d'abfence de C'Uel– qu'un d;entr'emr, il foit paffé par' les autres des contrats de conHitution 311 denier vingt, au profit d~ ceux qui four– niront lefdites fommes , pJrdev:inr tels notaires que les prêteurs voudront choi– fir , & par lefquels ils obligeront tous les biens eccléfiaftiques du ~éntral, & des particuliers du Clergé de Frar.cc • folidairement, fans diviJion, dircu:lion ni 6déjuflion, fous les renonciations re– quifes, de payer les arreragcs defd. ren– tes en cette ville de Paris , au burea11 de la recette générale dudit Clergé de France de fix mois en fix mois , fans aucun retardement, ni que le~dires ren– tes puiffent être ci - après retranchées ni reduircs pour quelque canfe , ni fous quelque prétexte que ce foit ou puilfe être. Veut & entend Sa !vlajell:é , que les fommes principales qui feront em– pruntées, foient mifes entre les mains Ôll lieur Pierre François Ogier , receveur général du Clergé , ou de ceux qùi feront par lui prépofés , moyennant la– quelle remife ledit Clergé demeurera déchargé defdites fom~es envers S; M. pour raifon dcfquelles il fera paffe des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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