Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
159; Recueil des Contrats faitJ avec les Rois. 1 59 les agens d'envoyer incelfamment dans Ec pour l'exécution de la préfenteJ tous les diocefcs , une copie de la pré- libératiol\, S. 1\1. fera très-humbleme fente délibération. fuppliée de l'approuver, & autorifer, & Qu'enfin il fera différé jufqu'à l'entier de donner pouvoir de palfer des contrats rembourfemenc, non feulement des vingt- de conlhtution de rente , caut pour le quatre & huit miliions de livres emprun- préfent emprunt, que pour ceux qui pour· tés en 1710. & 1711. mais encore def- ront êtref.1its à l'avenir pour rembourfer dies douze millions de livres, qui feront avec fubrogacion , ceux qui delireronc empruntés en verru de la préfente déli- l'être, comme il eH ci-delfus dit, même bération , i faire celui de deux millions déclarer qu'il ne fera prétendu de la parc quatre cents mille livres ; favoir, qua- de S. M. aucun droit d'amorcilfement • torze cents mille livres empruntés pour nouveaux acquêts, ou autres, tels qu'ils le paiement des deux derniers termes du puilfent être contre les diocefes , bénéfi· don gratuit de 1700. & un million pour ciers, communautés ecclélialliques, fé· le rembourfement de pareille fomme , culiercs, & régulieres , &: gens de nuin– empruncée pour partie du don gratuit de morte, à caufe des rentes qu'ils pour- 170;. lefquelles impofitions hdite alfem- ront acquérir, de celles qui feront conf. blée de170;- avoir délibéré être faites en tituées par le Clergé. De tous lefquels deux années après la celfacion de l'impo- droits S. l\f. quittera & déchargera. fition des quatre millions pour le fecours dès-à-préfcnt les diocefes, bénéficiers• extraordinaire. tenant lieu de capicaion. communamés ecclélialliques , féculicres Et en cas que dans la fuite il fe pré- & réi;ulieres, & gens Je main-morte. fente Jes perfoniles qui ayent befoin des Comme aulli d'exempter les contrats, fommes qu'ils auront prêtées, l'alfcm- & aéics qui feront paffcis par le Cl~rgé, blée, pour faciliter l~ commerce defdiies concernant ledit emprunt de douze ir.il– rentes , a donné p~uvoir à monfcigneur lions de livres , & même l~s quittances l'archevêque de Narbonne, prélident, de rembourfemcnt defdits contrats , de & en cas de mort ou d'abfence, à mef- tous droits de contrôle , inlinuacions • feigneurs les archevêques de Dourges, & autres de cette nature , & aulli de de Rheims , de Dorde•ux & les autres permettre que tous les exp!oics & figni– après eux plus anciens archevêques ou fications qui feront faites de la part dLJ. évêques titulaires qui fe trouveront à Clergé, pour raifon dudit emprunt, & Paris., en cas de mon ou d'abfence l'un chofe5 en dépendantes , pourront être de l'autre , & :1 meffieurs les agens gé- faites en papier ou parchemin non cim– néraux du Clergé de France, tant con- bré , même de décharger du contrô!e joincement que féparémenc , en cas de lefd. exploits & lignifications. mort ou d'abfence de l'un defd. lieurs Plus , de permettre d'emprunter des agens, de prendre les mêmes fo;nmes à étrangers non naturalifés , & de ceux: conll:icucion de nouvelles ri:nces au même demeurans hors du royu1m~, pays, ter– denier vingt , pour êcre employées au res, & feigneuries de fon obéilfance, rachat des rentes de ceux qui voudront ainfi que fi c'étaient fes propres fujecs, être rembourfés, & jufqu':l. concurrence & auxdics étrangers , de difpofer des d'icelles, aux mêmes llipulacions, claufes, rentes qui leur auront été conllimées conditions & obligations ci-delfus, à la par ledit Clergé , ou qu'ils acquerront charge & non autrement qu'il fera porté fur lui , foie entre-vifs , par celhment • par les nouveaux contrats de confbcu- ou autrement, en quelque forte & ma– tion • que l'emprunt fera fait pour payer niere que ce foie; & en cas qu'ils n'en un créancier du Clergé, & que dans les ayent pas difpofé , que leurs héritiers ciuiccances que led. créancier fournira, il leur fuccéderont, encore que leurs do– fera fait mention que ce fera des mêmes nataires , légataires, ou héritiers foient deniers qui auront été empruntés de ce- étrangers & n~n régnicc;>les , & de re– lui à qui on aura palfé le nouveau con- noncer au droit d'aubaine & autres , trac, afin que celui qui aura prêté pour & :l. celui de confifcation , en cas qu'ils ledit rembourfement , foie fubrogé aux fulfent fujecs des princ~s & états, co1~ droits & hypocheques de celui qui aura cre lefquels Sa Ma1elle elt ou pour~o1t écé rembourfé , & q1i'il fera les frais être ci-après en gu;r~e ! & que .lefdues dudit contrilt. ientC$ qui auront '" ;unfi acqu1Ces p;ir http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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